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CA/23-0270

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
SANCTION - PREUVE

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.

En l’espèce, l’appelant conteste avoir frappé son codétenu ainsi qu’avoir insulté et menacé le personnel pénitentiaire. L’appelant ne conteste toutefois pas l’infraction relative au refus d’obtempérer aux ordres du personnel de la prison de sorte que celle-ci est établie.

En l’espèce, un RAD a été rédigé à l’encontre de l’intimé, lequel a été contresigné par trois autres agents, témoins des faits. Ces agents expliquent notamment :

- avoir entendu des cris provenant de la cellule de l’appelant et y avoir retrouvé son codétenu le visage en sang ; et

- avoir entendu l’appelant menacer et insulter le personnel pénitentiaire.

S’agissant des coups qui auraient été portés par l’appelant à son codétenu, il ressort du RAD que les agents n’en ont pas été les témoins visuels. Ils ont toutefois entendu des cris provenant de la cellule et on constaté que le visage du codétenu était en sang. De son côté, l’appelant conteste avoir frappé son codétenu. Il explique avoir reçu un coup par ce dernier et l’avoir simplement repoussé. Il se serait alors tapé la tête contre l’échelle. 

Toutefois, et comme exposé par la Commission des plaintes dans la décision dont appel, l’appelant n’avance aucun élément permettant d’établir la légitime défense. Dans tous les cas, la réaction est trop disproportionnée que pour retenir la légitime défense. Le codétenu s’est retrouvé avec une plaie ouverte (« visage en sang »).  

Compte tenu des éléments susmentionnés, tant le refus d’obtempérer aux ordres, la profération d’insultes et de menaces que l’atteinte à l’intégrité physique sont établis dans le chef de l’appelant.

Le refus d’obtempérer aux ordres et la profération d’injures constituent des infractions de seconde catégorie pouvant donner lieu à une sanction d’IES pour une durée maximale de 15 jours. L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte constituent une infraction de première catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours.

En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. En l’espèce, les infractions peuvent donc être sanctionnées d’un IES pouvant aller jusqu’à 30 jours.

La sanction litigieuse est donc légale.

Compte tenu du cumul des infractions établies, des circonstances du dossier et des antécédents disciplinaires de l’appelant, la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES est raisonnable et proportionnée.