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CA/23-0238

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel
TRANSFERT - MOTIVATION

En l’espèce, le directeur général justifie le transfèrement du plaignant à la prison d’Andenne par les considérations principales suivantes : son comportement en détention, ses interactions avec l’agent de la prison de Leuze à l’encontre duquel il a déposé plainte, la nécessité de diriger le plaignant vers une maison de peine et d’optimiser la répartition des détenus vu les nombreuses prisons en surpopulation.

Ces motifs sont sérieux et justifient le choix de la prison de destination.

Quant à l’argument selon lequel les motifs de fait sur lesquels se fonde la décision querellée ne sont pas matériellement établis en ce que le directeur général n’apporte aucun élément précis et objectivable démontrant le comportement qu’on lui reproche :

Outre les infractions relativement précises exposées par la direction de la prison de Leuze et qui n’ont pas été contestée par le plaignant (détention de GSM et de stupéfiants, insultes, etc.), le directeur général expose notamment les éléments objectivables suivants :
o Le 18 août 2023, la directrice gestionnaire de son dossier relatif à son congé pénitentiaire avait encore remis un avis négatif. Elle relevait également la fréquence d’infractions de la part du plaignant (voir décision de transfèrement du directeur général du 09 octobre 2023, p.2).
o Le 24 août 2023, un incident s’est produit à la prison de Leuze, lequel a débuté « par une insulte offensante et dégradante à l’égard d’un agent » (voir décision de transfèrement du directeur général du 09 octobre 2023, p.1).
o Le 09 novembre 2023, le plaignant, à peine transféré à la prison d’Andenne, s’est déjà vu sanctionné pour possession de GSM et pour s’être barricadé en cellule. Le directeur général constate ici que « l’attitude de monsieur ne change pas ».

Dans ce contexte, il y a lieu de confirmer la décision querellée.