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CA/23-0221

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel
RECUSATION - PROCEDURE DE PLAINTES

a) Quant à la composition de la Commission ayant rejeté la demande de récusation
La loi de principe interdit à tout membre d’une Commission des plaintes de délibérer sur les affaires dans lesquelles il a un intérêt personnel .

Il ne peut être contesté en l’espèce que la Présidente, mise en cause par une demande de récusation, a un intérêt personnel à la délibération relative à cette récusation.

Partant, il lui était interdit de participer à ladite délibération.

b) Quant à la demande de récusation

Le fait que la Présidente de la Commission des plaintes n’ait pas suivi les arguments invoqués par l’appelant ne peut justifier un motif de récusation.

Il y va en effet de l’exécution de sa mission et de son indépendance, ce d’autant plus que la décision mentionne expressis verbis qu’elle se base sur des considérations « prima facie ». Dès lors, aucun défaut d’impartialité, tant objective que subjective, ne peut être excipé du premier argument de l’appelant.

Par ailleurs, l’appelant se prévaut d’une violation de ses droits de la défense qui démontrerait une absence d’impartialité objective dans le chef de la Présidente de la Commission des plaintes.

L'impartialité se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris. Subjectivement, un membre d’une commission des plaintes doit être présumé impartial jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de partialité. Il s'agit de vérifier s'il a fait montre d'hostilité ou de malveillance à l'égard d'une des parties pour des raisons personnelles. Objectivement, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle d’un membre d’une Commission des plaintes, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui qui dénonce cette partialité sont objectivement justifiées .

Il ressort des éléments du dossier que la Présidente de la Commission des plaintes a contacté le conseil de l’intimé après avoir entendu l’appelant sur la demande de récusation.

Une telle procédure n’est pas prévue par la loi de principes. En outre, la Présidente de la Commission des plaintes a omis d’informer l’appelant de cet appel téléphonique et de lui en rapporter le contenu, ce qui est de nature à justifier objectivement dans le chef de ce dernier une appréhension quant à la partialité de la Présidente de la Commission des plaintes, et ce indépendamment de l’intention subjective qui a animé cette dernière.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CP22/23-0030