CA/23-0211
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU
Sur la recevabilité :
L’article 148 de la loi de principes prévoit qu’ « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Par ailleurs, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ».
Par conséquent, la direction est tenue d’organiser les promenades quotidiennes auxquelles a droit toute personne détenue. Faute de quoi, il peut être reproché à la direction une omission de décision, comme le prévoit l’article 148 précité.
La lettre collective n°107 du 16 juin 2011 précise à la page 22 que : « La promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité particulier individuel ou d'une sanction disciplinaire. En pareils cas, le détenu conserve néanmoins toujours le droit à un séjour (individuel) en plein air d'au moins une heure par jour. La promenade individuelle doit avoir lieu à une heure raisonnable. ».
Le principe du droit du détenu de s’aérer a été réaffirmé à plusieurs reprises aux Pays-Bas, par le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming : « Le droit de s’aérer, tel que visé à l'article 49, § 3, de la loi de principes pénitentiaires, est, de l'avis de la Commission d'appel, si fondamental qu'il est en principe considéré comme un droit inaliénable des détenus. Selon la jurisprudence établie, l'institution doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre les détenus dans ce droit ; ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'il peut arriver qu'un détenu ne puisse pas avoir la possibilité de s'aérer » .
Outre la lettre collective n°107 et la jurisprudence hollandaise, la Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de faire de l’exercice en plein air, à la durée de ces activités et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .
Il résulte de ce qui précède que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque personne détenue, individuellement, en a la jouissance.
Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.
Sur le fondement :
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et ce, de façon imprévisible. L’appelante ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeur, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental.
Quant à l’impraticabilité du raisonnement de la Commission des plaintes, un tel argument manque en droit et en fait. L’appelante prétend, en effet, qu’un tel raisonnement n’est pas praticable dans la mesure où il impliquerait une charge de travail excessive pour les directions des établissements pénitentiaires..
Il va de soi qu’un droit fondamental ne peut s’effacer devant une impraticabilité pratique liée à une charge de travail trop importante.
Sur la recevabilité :
L’article 148 de la loi de principes prévoit qu’ « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Par ailleurs, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ».
Par conséquent, la direction est tenue d’organiser les promenades quotidiennes auxquelles a droit toute personne détenue. Faute de quoi, il peut être reproché à la direction une omission de décision, comme le prévoit l’article 148 précité.
La lettre collective n°107 du 16 juin 2011 précise à la page 22 que : « La promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité particulier individuel ou d'une sanction disciplinaire. En pareils cas, le détenu conserve néanmoins toujours le droit à un séjour (individuel) en plein air d'au moins une heure par jour. La promenade individuelle doit avoir lieu à une heure raisonnable. ».
Le principe du droit du détenu de s’aérer a été réaffirmé à plusieurs reprises aux Pays-Bas, par le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming : « Le droit de s’aérer, tel que visé à l'article 49, § 3, de la loi de principes pénitentiaires, est, de l'avis de la Commission d'appel, si fondamental qu'il est en principe considéré comme un droit inaliénable des détenus. Selon la jurisprudence établie, l'institution doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre les détenus dans ce droit ; ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'il peut arriver qu'un détenu ne puisse pas avoir la possibilité de s'aérer » .
Outre la lettre collective n°107 et la jurisprudence hollandaise, la Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de faire de l’exercice en plein air, à la durée de ces activités et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .
Il résulte de ce qui précède que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque personne détenue, individuellement, en a la jouissance.
Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.
Sur le fondement :
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et ce, de façon imprévisible. L’appelante ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeur, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental.
Quant à l’impraticabilité du raisonnement de la Commission des plaintes, un tel argument manque en droit et en fait. L’appelante prétend, en effet, qu’un tel raisonnement n’est pas praticable dans la mesure où il impliquerait une charge de travail excessive pour les directions des établissements pénitentiaires..
Il va de soi qu’un droit fondamental ne peut s’effacer devant une impraticabilité pratique liée à une charge de travail trop importante.