TRANSFERT - IRRECEVABLE
La Commission d'appel constate que le plaignant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.
Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Or, en l’espèce, le plaignant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Dans la mesure où la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.
La Commission d'appel constate que le plaignant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.
Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Or, en l’espèce, le plaignant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Dans la mesure où la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.