FOUILLE A CORPS - MOTIVATION
Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
- Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux
- Quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si la seule motivation inscrite dans la décision de fouille au corps est suffisante et adéquate au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes. La première fouille à corps réalisée à 15h45 est motivée comme suit « suspicion d’avoir substance illicite pendant la visite ».
Avant de procéder à la fouille, les agents ont demandé à l’appelant s’il avait quelque chose sur lui, ce à quoi il a répondu par la négative, et ce, malgré que les agents aient constaté l’échange effectué.
L’appelant ne conteste pas avoir réceptionné quelque chose lors de la visite. Il explique que c’est un flacon de parfum qu’il a effectivement coffré dans l’espoir de pouvoir le garder.
Compte tenu des éléments du dossier, la Commission d’appel estime que la direction était en possession d’indices suffisamment individualisés que pour justifier une fouille à nu.
Après cette première fouille à corps qui s’est révélée négative, la direction a décidé de procéder à une fouille de cellule qui a permis de retrouver des stupéfiants cachés en cellule.
La direction a ensuite décidé de procéder à une seconde fouille à nu à 16h40. Celle-ci est motivée comme suit « suspicion d’être entré en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux, suite au coffrage durant la précédent fouille au corps (cf. RD 7462) ». Dans la défense, la direction explique qu’elle voulait être certaine que l’appelant ne cachait rien sur lui. Il ressort du dossier que cette fouille à corps a été effectuée :
• Après une première fouille à nu réalisée moins d’une heure avant ; et
• Après fouille de cellule qui a permis de retrouver des stupéfiants cachés dans la cellule de l’appelant.
Compte tenu de ces éléments, la Commission d’appel estime que la seconde fouille à corps n’est pas suffisamment justifiée et doit être annulée.
Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
- Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux
- Quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si la seule motivation inscrite dans la décision de fouille au corps est suffisante et adéquate au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes. La première fouille à corps réalisée à 15h45 est motivée comme suit « suspicion d’avoir substance illicite pendant la visite ».
Avant de procéder à la fouille, les agents ont demandé à l’appelant s’il avait quelque chose sur lui, ce à quoi il a répondu par la négative, et ce, malgré que les agents aient constaté l’échange effectué.
L’appelant ne conteste pas avoir réceptionné quelque chose lors de la visite. Il explique que c’est un flacon de parfum qu’il a effectivement coffré dans l’espoir de pouvoir le garder.
Compte tenu des éléments du dossier, la Commission d’appel estime que la direction était en possession d’indices suffisamment individualisés que pour justifier une fouille à nu.
Après cette première fouille à corps qui s’est révélée négative, la direction a décidé de procéder à une fouille de cellule qui a permis de retrouver des stupéfiants cachés en cellule.
La direction a ensuite décidé de procéder à une seconde fouille à nu à 16h40. Celle-ci est motivée comme suit « suspicion d’être entré en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux, suite au coffrage durant la précédent fouille au corps (cf. RD 7462) ». Dans la défense, la direction explique qu’elle voulait être certaine que l’appelant ne cachait rien sur lui. Il ressort du dossier que cette fouille à corps a été effectuée :
• Après une première fouille à nu réalisée moins d’une heure avant ; et
• Après fouille de cellule qui a permis de retrouver des stupéfiants cachés dans la cellule de l’appelant.
Compte tenu de ces éléments, la Commission d’appel estime que la seconde fouille à corps n’est pas suffisamment justifiée et doit être annulée.