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CA/23-0195

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - MOTIVATION

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation carcérale de la prison de Haren, les besoins opérationnels de cet établissement et la sécurité et le confort du plaignant.


La Commission d’appel constate tout d’abord que la direction générale affirme dans sa décision initiale de transfèrement que le plaignant répond aux critères établis pour des transferts exceptionnels de la prison de Haren vers la prison de Saint-Gilles. Elle ne fournit cependant aucune information supplémentaire à ce sujet.

La Commission n’a donc pas connaissance des critères évoqués et qui auraient été établis pour de tels transferts et ne peut donc comprendre ceux-ci ni vérifier la situation du plaignant aux regard desdits critères.

Ensuite, l’administration pénitentiaire évoque une surpopulation au sein de la prison de Haren. Elle indique que l’établissement n’a que 296 places. Toutefois, un nombre supérieur de détenus y séjournent de sorte que le statut de « maison d’arrêt » prescrit par la loi pour la prison de Haren n’est pas respecté.

La Commission s’étonne d’un tel argument, car :
- Si la prison de Haren est – en pratique – principalement une maison d’arrêt à ce stade, elle est, en théorie et selon la loi, une maison d’arrêt et une maison de peine. Le fait que l’Etat et l’administration pénitentiaire restent en défaut de mettre sur pied la maison de peine ne change rien à son statut établit par la loi.
- Selon les chiffres à la disposition de la Commission d’appel, au 1er septembre la prison de Haren pouvait héberger 749 détenus. A cette même date, 727 personnes y était incarcérées.
A défaut d’information supplémentaire et en raison de l’incohérence des indications entre celles données par l’administration pénitentiaire et celle fournie à la Commission d’appel, cette dernière ne peut avoir égard à un tel argument plus.

La Commission d’appel constate que pour appuyer sa décision de transfert, l’administration évoque des considérations de sécurité et de confort du plaignant sans fournir davantage d’explications non plus.

Un tel argument n’est ni motivé, ni justifié, tant en fait qu’en droit. Il ne peut donc pas non plus être pris en considération.

Enfin, quant à la destination de Saint-Gilles, l’administration pénitentiaire ne dit rien à ce sujet si ce n’est que « des solutions alternatives pour maintenir les contacts familiaux peuvent être envisagées ».

Il ressort pourtant du dossier que le plaignant est arrivé à Haren il y a seulement 4 mois, qu’il va prochainement être papa et que les visites de sa compagne sont dès lors indispensable tant pour lui que pour elle.

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

En l’espèce, une telle obligation n’est absolument pas respectée.