CA/23-0179
Irrecevable
Commission d'appel
Commission d'Appel
Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE
La Commission d’appel constate, sur la base du dossier, que :
• L’intimé a confirmé l’absence de toute décision/omission de décision relative au blocage du courrier de l’appelant, la Commission des plaintes/d’appel n’étant dès lors pas compétentes pour statuer sur ce point ;
• L’internement jugé illégal n’est pas du ressort de la Commission des plaintes et/ou d’appel, celui-ci ne faisant pas l’objet d’une décision/omission de décision prise par la direction/la direction générale ;
• L’accès au dossier judiciaire de l’appelant n’est pas du ressort de la Commission des plaintes et/ou d’appel, celui-ci ne faisant pas l’objet d’une décision/omission de décision prise par la direction/la direction générale ;
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte de l’appelant comme étant irrecevable.
Les autres motifs invoqués par l’appelant devant la Commission d’appel liés à ses motifs d’incarcération, ses soucis de santé et à sa dangerosité ne relèvent pas du champ de compétence de celle-ci ni de celui de la Commission des plaintes. Ils n’ont en outre pas été soulevés devant la Commission des plaintes. L’appel sur ces points-là est donc irrecevable.
La Commission d’appel constate, sur la base du dossier, que :
• L’intimé a confirmé l’absence de toute décision/omission de décision relative au blocage du courrier de l’appelant, la Commission des plaintes/d’appel n’étant dès lors pas compétentes pour statuer sur ce point ;
• L’internement jugé illégal n’est pas du ressort de la Commission des plaintes et/ou d’appel, celui-ci ne faisant pas l’objet d’une décision/omission de décision prise par la direction/la direction générale ;
• L’accès au dossier judiciaire de l’appelant n’est pas du ressort de la Commission des plaintes et/ou d’appel, celui-ci ne faisant pas l’objet d’une décision/omission de décision prise par la direction/la direction générale ;
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte de l’appelant comme étant irrecevable.
Les autres motifs invoqués par l’appelant devant la Commission d’appel liés à ses motifs d’incarcération, ses soucis de santé et à sa dangerosité ne relèvent pas du champ de compétence de celle-ci ni de celui de la Commission des plaintes. Ils n’ont en outre pas été soulevés devant la Commission des plaintes. L’appel sur ces points-là est donc irrecevable.