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CA/23-0161

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - CORRESPONDANCE - TELEPHONE

- Sur le contrôle de la correspondance:
Selon l’article 55 de la loi de principes, le contrôle de la correspondance n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés que cela est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l’absence du détenu.

L’article 56 de la loi de principes précise que « les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui, sauf s'il existe des indices personnalisés qu' une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité ».

La Commission d’appel a interpellé la direction générale pour obtenir le dernier rapport versé au dossier judiciaire du plaignant. La direction générale n’a pu faire suite à sa demande au motif qu’elle n’était pas en possession du dossier judiciaire et a renvoyé la Commission d’appel vers la décision de refus de visite dans laquelle il est indiqué que :
- Les expertises présentencielles s’échelonnant sur une période de trente ans (de 1990 à 2020) « mettent en exergue un fonctionnement, stable dans le temps, de type psychopathe sadique et ces liens avec la commission des faits et la réitération d’infraction(s) grave(s) » ;
- Les rapports interpersonnels sont décrits « sur base d’observations effectuées dans diverses situations et moments de vie, comme étant teintés de manipulation, d’autorité et d’opposition. La dynamique en présence est de l’ordre de la domination d’autrui, de l’emprise relationnelle et ce à des fins utilitaires ».

La Commission d’appel considère que les éléments ci-dessus sont des indices personnalisés et circonstanciés. La loi de principes sollicite en effet des indices personnalisés dans le chef du détenu et non actualisés comme l’interprète le plaignant.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé qu’un certain contrôle de la correspondance des détenus est acceptable et ne se heurte pas, en soi, à la Convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement .Toutefois, ce contrôle ne doit pas aller au-delà des exigences liées au but légitime poursuivi conformément à l’article 8 § 2 de la Convention.

La Cour a également déjà précisé que la défense de l’ordre et la prévention d’infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l’égard d’un détenu que d’une personne en liberté.
La Cour européenne des droits de l’homme a dit notamment que :
- Le contrôle de la correspondance des détenus peut être légitime dans certaines circonstances tenant au maintien de l’ordre dans les prisons ;
- Une certaine forme de contrôle visant à prévenir les infractions pénales ou à défendre l’ordre peut se justifier, par exemple, pour la correspondance avec des personnes dangereuses ou concernant des questions non-juridiques .

La Commission d’appel constate que la direction locale n’a pas proposé la suppression purement et simplement du contrôle de la correspondance sortante, mais uniquement le contrôle « systématique » de celle-ci. Toutefois, la protection des personnes fragilisées extra muros au regard de la dangerosité de la personnalité du plaignant et sa protection à lui à l’intérieur de la prison poursuivent un but suffisamment légitime que pour justifier le contrôle de la correspondance et ainsi, une ingérence dans son droit à la vie privée.

La mesure contestée apparait comme étant légale, raisonnable et proportionnée.

- Sur la privation de l'usage partielle du téléphone:
Selon l’article 64 §3 de la loi de principes, le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le §5 précise que « (…) pour des raisons d'ordre et de sécurité, les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrête royal, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. (…) ».

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que lorsque l’accès au téléphone est autorisé, cet accès peut, eu égard aux conditions ordinaires et raisonnables de la vie en prison, être soumis à des restrictions légitimes, compte tenu, par exemple, de la nécessité d’en partager l’utilisation avec les autres détenus et des exigences liées à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales .

La Commission d’appel constate que le plaignant n’est pas privé totalement de l’usage de son téléphone, mais est limité à certains numéros qu’il souhaite contacter et pour lesquels il est autorisé.

Compte tenu du profil décrit du plaignant et des impératifs de sécurité requis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison, les restrictions imposées sont justifiées, et ce, d’autant plus que le plaignant ne mentionne pas les numéros qu’il souhaiterait joindre outre ceux déjà autorisés et pour lesquels une autorisation lui aurait été refusée