Ga verder naar de inhoud

CA/23-0142

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - MESURE D'ORDRE - MOTIVATION - DROIT D'ETRE ENTENDU

- Sur le principe du contradictoire:
La Commission d’appel constate que :
- Les observations complémentaires de l’intimé ont été communiquées à toutes les parties, en ce compris l’appelant, le 1er juin 2023 ;
- Une audience a été fixée quelques jours plus tard, soit le 5 juin 2023, à laquelle l’appelant a été convié ;
- L’appelant a décidé délibérément et en connaissance de cause de ne pas se présenter à l’audience.

Il ressort de ce qui précède que l’appelant a eu connaissance des arguments de l’intimé et a eu l’occasion d’y répondre, soit les jours précédents l’audience soit à l’audience même, mais a fait choix de ne pas réagir.

Il ne peut donc être reproché à la Commission des plaintes d’avoir violé ses droits de la défense et le principe du contradictoire, ceux-ci ayant été pleinement respectés.

- Sur la motivation de la mesure d'ordre :
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.

Conformément à l’article 105 de la loi de principes, l’appelante est en droit de prendre les mesures d’ordre qu’elle juge utiles au bon fonctionnement de la prison.

L’intimé conteste la bagarre mentionnée et indique n’avoir fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire à Saint-Gilles où il était incarcéré avant d’intégrer la prison de Haren.

La Commission d’appel entend un tel argument. Elle constate néanmoins que l’appelant évoque une série d’attitudes globales adoptées dans le chef de l’intimé qu’il ne conteste pas.

L’appelant évoque aussi deux antécédents disciplinaires non contestés.

Quand bien même certains reproches sont imprécis, de tels éléments sont suffisants pour justifier la mesure d’ordre décidée.

- Sur le principe audit alteram partem:
Le principe audit alteram partem est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .
Dans une décision relative à un retrait d’emploi, la CDA a décidé que compte tenu du fait que c’est une MO et que la LP ne prévoit pas l’audition préalable, le principe ne s’imposait pas : « La décision de retrait d’emploi étant une mesure d’ordre, la loi de principes ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre ».

En l’espèce, l’intimé n’a pas fait l’objet d’une mesure grave, mais d’une mesure d’ordre lui refusant/retirant un avantage dont il n’a pas droit d’emblée.

Par conséquent, le principe audit alteram partem ne s’imposait pas à l’appelant, d’autant plus que l’intimé a eu la possibilité de contester la mesure visée devant la Commission des plaintes. Par conséquent, un tel principe ne peut être considéré comme ayant été violé.