MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
- Sur la fouille à corps:
La Commission d’appel constate que la motivation de la fouille à corps repose sur les éléments suivants :
- Le placement de l’intimé au cachot ;
- La nécessité de vérifier que l’intimé ne soit pas en possession des objets prohibés.
Non seulement la fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite, mais en plus une telle motivation en l’état, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffisait pas.
A défaut d’être adéquatement motivée, la fouille à corps doit être annulée.
- Sur la mesure provisoire :
L’intimé reconnaît partiellement certains faits, notamment celui d’avoir avancé son visage contre celui de l’agent. Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er de la loi de principes.
Par conséquent, la Commission d’appel peut comprendre la prise d’une mesure provisoire à l’égard de l’intimé.
Toutefois, la Commission d’appel constate de la décision de fouille à corps qu’il est mentionné que l’intimé a été placé « au cachot », soit dans une cellule de punition/nue.
Un tel élément n’est pas contesté par l’appelante dans son recours.
La Commission d’appel a pourtant déjà affirmé qu’à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La finalité d’un placement provisoire en cellule de sécurité est principalement de neutraliser la situation, de permettre au(x) détenu(s) concerné(s) de se calmer et de promouvoir l’ordre et la sécurité de tous, par exemple lorsqu’une conversation n’a pas réussi à solutionner le problème .
Par conséquent, la Commission d’appel rappelle que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
En ayant placé provisoirement l’intimé en cellule nue, la décision prise par l’appelante est illégale et doit être annulée.
- Sur la sanction disciplinaire:
Il ressort de l'analyse du dossier que 4 des 5 infractions peuvent être considérées comme établies.
L’intimé explique que l’agent l’a également insulté.
Une telle explication peut être entendue, mais ne justifie/n’excuse pas son attitude dans ce cas-ci.
Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition. La sanction disciplinaire est donc légale.
Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.
La Commission d’appel constate que la sanction infligée représente donc le maximum légalement autorisé.
De plus, l’intimé n’a fait l’objet que d’un antécédent disciplinaire.
Par conséquent, elle considère la sanction disciplinaire comme étant déraisonnable et disproportionnée de sorte qu’il y a lieu de la réduire à 3 jours de placement en cellule de punition.
- Sur la fouille à corps:
La Commission d’appel constate que la motivation de la fouille à corps repose sur les éléments suivants :
- Le placement de l’intimé au cachot ;
- La nécessité de vérifier que l’intimé ne soit pas en possession des objets prohibés.
Non seulement la fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite, mais en plus une telle motivation en l’état, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffisait pas.
A défaut d’être adéquatement motivée, la fouille à corps doit être annulée.
- Sur la mesure provisoire :
L’intimé reconnaît partiellement certains faits, notamment celui d’avoir avancé son visage contre celui de l’agent. Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er de la loi de principes.
Par conséquent, la Commission d’appel peut comprendre la prise d’une mesure provisoire à l’égard de l’intimé.
Toutefois, la Commission d’appel constate de la décision de fouille à corps qu’il est mentionné que l’intimé a été placé « au cachot », soit dans une cellule de punition/nue.
Un tel élément n’est pas contesté par l’appelante dans son recours.
La Commission d’appel a pourtant déjà affirmé qu’à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La finalité d’un placement provisoire en cellule de sécurité est principalement de neutraliser la situation, de permettre au(x) détenu(s) concerné(s) de se calmer et de promouvoir l’ordre et la sécurité de tous, par exemple lorsqu’une conversation n’a pas réussi à solutionner le problème .
Par conséquent, la Commission d’appel rappelle que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
En ayant placé provisoirement l’intimé en cellule nue, la décision prise par l’appelante est illégale et doit être annulée.
- Sur la sanction disciplinaire:
Il ressort de l'analyse du dossier que 4 des 5 infractions peuvent être considérées comme établies.
L’intimé explique que l’agent l’a également insulté.
Une telle explication peut être entendue, mais ne justifie/n’excuse pas son attitude dans ce cas-ci.
Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition. La sanction disciplinaire est donc légale.
Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.
La Commission d’appel constate que la sanction infligée représente donc le maximum légalement autorisé.
De plus, l’intimé n’a fait l’objet que d’un antécédent disciplinaire.
Par conséquent, elle considère la sanction disciplinaire comme étant déraisonnable et disproportionnée de sorte qu’il y a lieu de la réduire à 3 jours de placement en cellule de punition.