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CA/23-0128

Non fondée Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel
COMPENSATION - CELLULE - CRÉDIT TÉLÉPHONE

1. Dans son recours, l’appelante indique que l’intimé n’exécute pas les décisions rendues par les Commission des plaintes. Or, la décision querellée a déclaré sa plainte recevable et fondée.

La Commission d’appel constate donc l’absence d’intérêt dans le chef de l’appelante à interjeter appel de la décision querellée de sorte qu’il est irrecevable sur ce point.

2. L’appelante explique ensuite que l’intimé se sent insulté. La Commission d’appel constate qu’un tel motif n’a pas été envoyé devant la Commission des plaintes.
Or, la Commission d’appel est seulement compétente pour se prononcer sur :
- Les recours introduits contre les décisions rendues par les Commissions des plaintes ;
- Les décisions prises par la direction générale en matière de transfèrement ;
- Les décisions prises par la direction générale en matière de régime de sécurité particulier individuel.

Par conséquent, le recours sur ce point est irrecevable.

3. L’appelante invoque une violation de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle a été incarcérée à plusieurs reprises avec d’autres détenues et pendant une longue période.
La loi de principes concernant le statut juridique des personnes détenues ne garantit pas l’accès à des cellules solo. Si le souhait d’une cellule solo est compréhensible, aucune disposition légale n’est violée par le fait de résider en cellule duo. Sauf à évoquer le profil de ses codétenues, l’appelante ne démontre pas en effet que ses conditions de détention seraient contraires à la dignité humaine ou porteraient atteinte à sa santé ou sa sécurité.

Le recours sur ce point est non fondé.