MESURE D'ORDRE - VISITES - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES
- Sur la recevabilité:
La loi de principes reconnait aux détenus le droit de recevoir de la visite.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
La jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours déclaré les plaintes relatives aux mesures d’ordre d’interdiction de visite comme étant irrecevables, celles-ci n’étant pas des décisions prises à l’égard du détenu, mais de la personne qui vient lui rendre visite.
Une lecture combinée des dispositions de la loi de principes susmentionnées, des travaux préparatoires et des Lettres Collectives ci-dessus s’impose et requiert un revirement de jurisprudence au sein de la Commission d’appel francophone du Conseil Central.
Tel que stipulé ci-dessus, la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes. Cette même Lettre Collective ne distingue pas si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant.
Eu égard à ce qui précède, il convient de se conformer aux travaux préparatoires et à l’objectif recherché par le législateur dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite des détenus.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable.
- Sur le fondement :
Selon l’article 60 §3 de la loi de principes, le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur ;
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
L’article 62 de la loi de principes précise quant à lui qu’une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.
La Commission d’appel constate que l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire et d’une sanction disciplinaire.
De plus, et comme la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que le régime ordinaire applicable aux visites en prison implique déjà une surveillance exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d’ordre imposée apparait comme déraisonnable et disproportionnée de sorte qu’il y a lieu de la réduire à une durée d’un mois.
- Sur la recevabilité:
La loi de principes reconnait aux détenus le droit de recevoir de la visite.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
La jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours déclaré les plaintes relatives aux mesures d’ordre d’interdiction de visite comme étant irrecevables, celles-ci n’étant pas des décisions prises à l’égard du détenu, mais de la personne qui vient lui rendre visite.
Une lecture combinée des dispositions de la loi de principes susmentionnées, des travaux préparatoires et des Lettres Collectives ci-dessus s’impose et requiert un revirement de jurisprudence au sein de la Commission d’appel francophone du Conseil Central.
Tel que stipulé ci-dessus, la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes. Cette même Lettre Collective ne distingue pas si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant.
Eu égard à ce qui précède, il convient de se conformer aux travaux préparatoires et à l’objectif recherché par le législateur dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite des détenus.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable.
- Sur le fondement :
Selon l’article 60 §3 de la loi de principes, le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur ;
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
L’article 62 de la loi de principes précise quant à lui qu’une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.
La Commission d’appel constate que l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire et d’une sanction disciplinaire.
De plus, et comme la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que le régime ordinaire applicable aux visites en prison implique déjà une surveillance exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d’ordre imposée apparait comme déraisonnable et disproportionnée de sorte qu’il y a lieu de la réduire à une durée d’un mois.