DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION - PROPORTIONNALITE
L’infraction d’atteinte ou de menace d’atteinte à l’intégrité psychique est basée sur le rapport au directeur rédigé à l'encontre de l'intimé. Les dires qui y sont mentionnés sont les suivants :
- « vous ne me connaissez pas »
- « j’ai déjà fait 4 prison »
- « vous voulez que je tue encore quelqu’un, je vais devenir fou si je ne sors pas »
- « vous pouvez nettoyer, c’est votre travail ».
L’intégrité psychique est liée à la dignité d’autrui.
La Commission d’appel estime que les propos susmentionnés et repris dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. Tout au plus, peuvent-ils être qualifiés d’atteinte ou de menace d'atteinte à l'intégrité physique, mais pas psychique.
Quant à l’infraction de refus d’obtempérer, la Commission d’appel constate que l’intimé ne conteste pas avoir refusé de nettoyer l’eau de sa cellule. Une telle infraction peut être retenue.
Pour ce qui est des nuisances sonores, la Commission d’appel n’a égard à aucune contestation dans le chef de l’intimé et constate que de tels faits repris dans le rapport au directeur contresigné par un témoin sont correctement qualifiés. L’infraction de nuisances sonores est donc établie.
il ressort du dossier que l’intimé reconnaît avoir refusé d’obtempérer et que ce n’est pas la première fois que l’intimé adopte des comportements turbulents similaires. Une procédure disciplinaire parait donc justifiée au regard des éléments du dossier et du maintien de l’ordre au sein de la prison.
Une infraction de la première catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire infligée est donc légale.
Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.
La Commission d’appel constate que l’intimé a fait l’objet de 8 évaluations en 2023, parmi lesquelles figure des faits similaires à ceux pour lesquels il a été sanctionné, soit des faits de nuisances et de refus d’obtempérer.
Par conséquent, la sanction disciplinaire est justifiée, raisonnable et proportionnée.
L’infraction d’atteinte ou de menace d’atteinte à l’intégrité psychique est basée sur le rapport au directeur rédigé à l'encontre de l'intimé. Les dires qui y sont mentionnés sont les suivants :
- « vous ne me connaissez pas »
- « j’ai déjà fait 4 prison »
- « vous voulez que je tue encore quelqu’un, je vais devenir fou si je ne sors pas »
- « vous pouvez nettoyer, c’est votre travail ».
L’intégrité psychique est liée à la dignité d’autrui.
La Commission d’appel estime que les propos susmentionnés et repris dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. Tout au plus, peuvent-ils être qualifiés d’atteinte ou de menace d'atteinte à l'intégrité physique, mais pas psychique.
Quant à l’infraction de refus d’obtempérer, la Commission d’appel constate que l’intimé ne conteste pas avoir refusé de nettoyer l’eau de sa cellule. Une telle infraction peut être retenue.
Pour ce qui est des nuisances sonores, la Commission d’appel n’a égard à aucune contestation dans le chef de l’intimé et constate que de tels faits repris dans le rapport au directeur contresigné par un témoin sont correctement qualifiés. L’infraction de nuisances sonores est donc établie.
il ressort du dossier que l’intimé reconnaît avoir refusé d’obtempérer et que ce n’est pas la première fois que l’intimé adopte des comportements turbulents similaires. Une procédure disciplinaire parait donc justifiée au regard des éléments du dossier et du maintien de l’ordre au sein de la prison.
Une infraction de la première catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire infligée est donc légale.
Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.
La Commission d’appel constate que l’intimé a fait l’objet de 8 évaluations en 2023, parmi lesquelles figure des faits similaires à ceux pour lesquels il a été sanctionné, soit des faits de nuisances et de refus d’obtempérer.
Par conséquent, la sanction disciplinaire est justifiée, raisonnable et proportionnée.