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CA/23-0121

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION VISITES - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES - PROPORTIONNALITE

- Sur la recevabilité :
La loi de principes reconnait aux détenus le droit de recevoir de la visite.

Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent
évidemment faire l’objet d’une plainte ».

La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».

La jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours déclaré les plaintes relatives aux mesures d’ordre d’interdiction de visite comme étant irrecevables, celles-ci n’étant pas des décisions prises à l’égard du détenu, mais de la personne qui vient lui rendre visite.

Toutefois, une lecture combinée des dispositions de la loi de principes susmentionnées, des travaux préparatoires et des Lettres Collectives ci-dessus s’impose et requiert un revirement de jurisprudence au sein de la Commission d’appel francophone du Conseil Central.

La Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes. Cette même Lettre Collective ne distingue pas si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant.

Eu égard à ce qui précède, il convient de se conformer aux travaux préparatoires et à l’objectif recherché par le législateur dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite des détenus. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable.

- Sur le fondement :
Selon l’article 60 §3 de la loi de principes, le directeur peut décider que les visites a un détenu auront lieu dans
un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants:
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient
mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur ;
3° à la demande du détenu ;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

L’article 62 de la loi de principes précise quant à lui qu’une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.

Comme la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que le régime ordinaire applicable aux visites en prison implique déjà une surveillance exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà précisé qu’il est essentiel au respect de la vie familiale que
l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche.
Elle a également jugé que les restrictions telles que la limitation du nombre de visites familiales, la surveillance de ces visites et la soumission du détenu à un régime pénitentiaire spécifique ou à des modalités de visite particulières s’analysent en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé des droits garantis par l’article 8.

Compte tenu des conséquences qu’a la mesure d’ordre sur l’intimé et son droit à la visite et à entretenir des
contacts familiaux avec la fille de sa compagne, la mesure d’ordre apparait comme disproportionnée et doit
être réduite à un mois.