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CA/23-0109

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - PROCEDURE DE PLAINTES

Les articles 118 §10 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- Il n’est pas contesté que le plaignant a eu connaissance de la décision écrite le 17 mai 2023 ;
- Le conseil du plaignant était présent à l’audition disciplinaire préalable à la décision querellée ;



- Le conseil du plaignant indique dans un courriel du 26 mai 2023 avoir demandé copie de la décision querellée, mais n’apporte aucun autre élément permettant de démontrer les démarches effectuées en ce sens ;

Les éléments susmentionnés ne démontrent aucune circonstance particulière ayant empêché le plaignant et son conseil d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.

Dans la mesure où le recours contre la décision du directeur général du 17 mai 2023 n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.