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CA/23-0107

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

La décision de transfèrement se fonde sur des motifs de fait constituant aux yeux de l’administration pénitentiaire un comportement problématique dans le chef du plaignant justifiant son départ de la prison.

Elle expose des débordements, des menaces et des exigences dans le chef du plaignant. Ce dernier rassemblerait d’autres détenus, incitant ainsi un mouvement collectif au sein de l’établissement.

La Commission d’appel n’a pas connaissance du registre disciplinaire du plaignant de sorte que l’argument de l’administration pénitentiaire à lui seul ne semble pas suffisant pour justifier à lui seul un transfèrement.

Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- Le plaignant ne conteste pas son comportement problématique, mais affirme avoir énormément travaillé sur lui ;
- Le plaignant invoque des visites, mais l’administration pénitentiaire indique qu’il n’en a plus reçu depuis le mois de décembre 2022 de sorte qu’un tel argument n’est pas pertinent ;

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, compte tenu des éléments susmentionnés, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.