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CA/23-0105

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE

La décision de transfèrement se fonde sur des motifs de fait constituant aux yeux de l’administration pénitentiaire un comportement problématique dans le chef du plaignant justifiant son départ de la prison. Elle expose notamment un comportement arrogant, infantile et jouant sans cesse avec les limites.

Le personnel de la prison d’Ittre est arrivé au bout de ses limites et l’administration pénitentiaire invoque un échange rapide possible avec un détenu de la prison de Tournai.

La Commission d’appel n’a toutefois pas connaissance du registre disciplinaire du plaignant de sorte que l’argument de l’administration pénitentiaire à lui seul ne semble pas suffisant pour justifier à lui seul un transfèrement.

Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- Le plaignant ne conteste pas les motifs invoqués par l’administration pénitentiaire ;
- Le seul motif de contestation du plaignant a trait à ses visites ;
- Or, l’administration pénitentiaire indique que le plaignant ne reçoit plus de visite depuis fin de l’année 2021.
- Il ressort des pièces déposées par le plaignant que sa compagne a demandé de pouvoir rendre visite régulièrement au plaignant que le 16 mai 2023, soit postérieurement à la décision prise par la direction générale ;
- Le fichier de visites déposé par le plaignant démontre des visites de sa famille et entourage jusqu’au 22 décembre 2021 ;
- Un autre fichier démontre des visites aussi à la prison de Mons, mais il n’est pas daté.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, compte tenu des éléments susmentionnés, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.