DISCIPLINAIRE
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission d’appel que l’intimé reconnait les faits qui lui sont reprochés. Dans sa plainte et lors l’audience de la Commission des plaintes, l’intimé explique les circonstances qui entourent les faits.
A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que l’infraction de la seconde catégorie « le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains» est établie en l’espèce.
L’intimé a été sanctionné de cinq jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente commune assorti d’un sursis total de 3 mois.
La sanction n’est dès lors pas illégale.
Toutefois, au regard des faits commis, de leur faible gravité et de l’attitude de l’intimé, la sanction disciplinaire infligée est déraisonnable et disproportionnée.
Ainsi, la Commission d’appel confirme la décision de la Commission des plaintes pour les justes et bons motifs que celle-ci a avancés et auxquels la Commission d’appel renvoie.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission d’appel que l’intimé reconnait les faits qui lui sont reprochés. Dans sa plainte et lors l’audience de la Commission des plaintes, l’intimé explique les circonstances qui entourent les faits.
A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que l’infraction de la seconde catégorie « le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains» est établie en l’espèce.
L’intimé a été sanctionné de cinq jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente commune assorti d’un sursis total de 3 mois.
La sanction n’est dès lors pas illégale.
Toutefois, au regard des faits commis, de leur faible gravité et de l’attitude de l’intimé, la sanction disciplinaire infligée est déraisonnable et disproportionnée.
Ainsi, la Commission d’appel confirme la décision de la Commission des plaintes pour les justes et bons motifs que celle-ci a avancés et auxquels la Commission d’appel renvoie.