PROCEDURE DE PLAINTES - IRRECEVABLE
Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
La Commission d’appel constate que l’appelant vise la décision CP26/23-0010 dans son recours. Cette décision date du 28 mars 2023.
Or, le recours de l’appelant est daté au 26 mars 2023.
De plus, dans ses observations complémentaires, l’appelant indique être « satisfait de la décision prise par la Commission des plaintes en date du 17 février 2023 ». La décision visée date pourtant du 28 mars 2023.
Dans son dispositif, l’appelant écrit vouloir être sûr que l’intimé n’utilise pas son dossier disciplinaire à l’avenir pour tenir certains propos et/ou certaines réflexions.
En l’état, et sans davantage d’informations, la Commission d’appel n’est pas en mesure de comprendre l’objet du recours de l’appelant.
Pour rappel, la Commission d’appel est seulement compétente pour connaitre des recours :
- À l’encontre de la décision de la Commission des plaintes ;
- À l’encontre de la décision du directeur général de placer sous RSPI un détenu ou de renouveler le RSPI du détenu ;
- À l’encontre de la décision du directeur général en matière de placement ou de transfèrement de détenu, à condition que le détenu ait introduit au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Dans la mesure où l’article 150 §2 de la loi de principes n’a pas été respecté et où l’objet du recours ne semble pas entrer dans le champ de compétence de la Commission d’appel, le recours est manifestement irrecevable.
Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
La Commission d’appel constate que l’appelant vise la décision CP26/23-0010 dans son recours. Cette décision date du 28 mars 2023.
Or, le recours de l’appelant est daté au 26 mars 2023.
De plus, dans ses observations complémentaires, l’appelant indique être « satisfait de la décision prise par la Commission des plaintes en date du 17 février 2023 ». La décision visée date pourtant du 28 mars 2023.
Dans son dispositif, l’appelant écrit vouloir être sûr que l’intimé n’utilise pas son dossier disciplinaire à l’avenir pour tenir certains propos et/ou certaines réflexions.
En l’état, et sans davantage d’informations, la Commission d’appel n’est pas en mesure de comprendre l’objet du recours de l’appelant.
Pour rappel, la Commission d’appel est seulement compétente pour connaitre des recours :
- À l’encontre de la décision de la Commission des plaintes ;
- À l’encontre de la décision du directeur général de placer sous RSPI un détenu ou de renouveler le RSPI du détenu ;
- À l’encontre de la décision du directeur général en matière de placement ou de transfèrement de détenu, à condition que le détenu ait introduit au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Dans la mesure où l’article 150 §2 de la loi de principes n’a pas été respecté et où l’objet du recours ne semble pas entrer dans le champ de compétence de la Commission d’appel, le recours est manifestement irrecevable.