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CA/23-0064

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - PROCEDURE DE PLAINTES

Sur la demande de récusation :
Quant à la demande de récusation en tant que telle, l’appelant considère qu’il ne ressort pas de l’article 31 §3 de la loi de principe que la décision doit être prise « avant la clôture des débats » mais « lors du traitement d’une plainte ». Selon lui, le traitement de la plainte était toujours en cours puisqu’aucune décision n’avait encore été rendue.

La Commission d’appel estime que la demande de récusation émanant d’un incident réalisé lors de l’audience, elle n’aurait pu être formulée avant celle-ci.

Par conséquent, la Commission d’appel considère que la Commission des plaintes aurait dû rouvrir les débats sur la question de la demande de récusation. La Commission d’appel considère en effet, que la demande de récusation aurait dû faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.

L’appel interjeté sur ce point est fondé.

Sur la fouille à corps:
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.

La décision de fouille à nu est motivée comme suit : « comportement suspect lors de la sortie du détenu lors de la fouille (porte ses mains dans son pantalon discrètement) ».

La Commission d’appel considère que le seul fait que l’intimé ait mis ses mains dans son pantalon en se rendant aux toilettes, ne constitue pas un comportement suffisamment suspect que pour ordonner une fouille à nu qui est particulièrement attentatoire à l’intimité de l’intimé.

De plus, la décision de fouille n’indique pas en quoi la fouille de vêtement n’était pas suffisante.