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CA/23-0062

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - MUTATION DE CELLULE - MESURE D'ORDRE

Quant à la mesure provisoire :
Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.

La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » .

En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles
- L’observation durant le jour et la nuit

L’ordre se définit comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».

La Commission d’appel considère, comme les Commission des plaintes, que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.


La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- L’intimé dit être un consommateur régulier ;
- L’intimé a caché volontairement les stupéfiants dans ses parties intimes en espérant les faire entrer dans l’établissement ;
- L’intimé était en possession de 28 grammes, ce qui correspond à 40 joints approximativement si l’on considère qu’un joint contient jusqu’à 0,7 gramme ;
- Une telle quantité peut laisser craindre l’existence d’un trafic au sein de l’établissement pénitentiaire.

Compte tenu des circonstances susmentionnées et surtout de la possibilité d’entretenir un trafic au sein de la prison au vu de la quantité trouvée, la Commission d’appel considère que les faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes

La Commission des plaintes a considéré que le maintien de l’intimé au cachot durant 2 jours avant son audition disciplinaire n’était pas raisonnable et était disproportionné compte tenu du fait que les stupéfiants aient été saisis. La Commission des plaintes indique que « ce n’est pas le délai endéans lequel le plaignant a été entendu qui est contesté – le délai étant en effet tout à fait raisonnable – mais le maintien du plaignant sous mesure provisoire, au cachot, alors que son comportement ne représentait plus une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».

L’article 145 de la loi de principes stipule clairement qu’en cas d'atteinte volontaire grave a la sécurité interne, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu (souligné par la Commission d’appel).

Cette disposition indique que l’appelante est en droit de prendre une mesure provisoire jusqu’à l’ouverture de la procédure disciplinaire.

A partir du moment où l’intimé a adopté un comportement pouvant être qualifié d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, l’appelante est en droit de le garder en mesure provisoire jusqu’à son audition disciplinaire, et ce, indépendamment de la saisie des stupéfiants.

Quant à la mutation de cellule:
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.

Conformément à l’article 105 de la loi de principes, l’appelante est en droit de prendre les mesures d’ordre qu’elle juge utiles au bon fonctionnement de la prison.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que la mesure d’ordre de mutation de cellule sur une aile spécifique sécurisée est justifiée sur la base des éléments suivants :
- Le fait infractionnel commis, à savoir : « Possession ou trafic de produits interdits par la loi » ;
- La problématique causée par le fait infractionnel en ce qu’il porte atteinte au climat social dans la prison puisque les faits de stupéfiants constitue une « menace pour la santé, la sécurité des personnes et la qualité de vie des détenus » ;
- Son isolement sur cette aile lui permettra de se ressaisir en le tenant éloigné des autres détenus et des trafics, tentations quant à la consommation ;
- Le fait de persister dans des manquements au règlement de la première catégorie et faciliter en étant maintenu sur une section normale où les tentations sont davantage présentes et où l’accès à des produits stupéfiants est plus facile, et qu’il faut donc limiter ce risque.

La Commission d’appel a déjà jugé que l’article 140 de la loi de principes prévoit en effet que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement .

Compte tenu de la motivation de la mesure d’ordre ci-dessus et du fait qu’elle ait été prise immédiatement après les faits et à la suite de la sanction disciplinaire décidée, la mesure d’ordre s’apparente à une sanction disciplinaire supplémentaire que la loi de principes ne prévoit pas et ce, qu’il y ait un changement de régime ou pas.