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CA/23-0061

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le changement de statut du plaignant (devenu entretemps condamné définitif) ainsi que la nécessité de désengorger la prison de Namur.

L’administration pénitentiaire est, dans l’exercice de sa compétence, tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

En l’espèce, le changement de statut du détenu est sans pertinence dans la mesure où la prison de Namur est tant une maison de peine qu’une maison d’arrêt. Par ailleurs, la nécessité de désengorger la prison de Namur est avancée de manière générale et abstraite sans justification chiffrée.

Par ailleurs, s’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant indique, sans être contredit, que sa compagne lui rend visite 4 fois par semaine à la maison de peine de Namur.

Le plaignant dépose un certificat médical. S’il n’atteste pas d’une impossibilité absolue dans le chef de sa compagne de lui rendre visite, il confirme néanmoins une « incapacité » l’empêchant de lui rendre visite « de manière régulière ».
Une incapacité absolue n’est pas requise pour considérer qu’il y a une atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale du plaignant, d’autant plus que la prison de Leuze se trouve à une distance de plus de 100 km de la prison de Namur, nécessitant de prendre plus de 3 transports en commun pour un trajet de Namur vers Leuze.

La circonstance que le mariage du plaignant avec sa compagne n’est pas prêt d’aboutir compte tenu de l’absence de documents dans son chef n’est pas de nature à le priver du droit au respect de sa vie privée et familiale ni à exonérer l’administration pénitentiaire du respect qui lui est dû.