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CA/23-0059

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
MEDIA - RADIO - OBJETS INTERDITS

L’article 77 §4 de la loi de principes stipule que « le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur » (souligné par la Commission d’appel).

La Lettre Collective n°107 précise que « pour autant qu'il dispose d'une radio ou d'une télévision, le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés, à condition qu'il ne dérange pas les autres détenus, en particulier la nuit ».

Le ROI de Marneffe autorise parmi les objets personnels : « une radio, un lecteur CD ou cassettes ou une combinaison, avec deux baffles fixes, dont la taille n’excède pas 50 cm x 40 cm x 70 cm (baffles y compris) dans les cellules de plus d’une personne, seul un appareil est autorisé, sauf décision contraire du directeur ».

Le même ROI prévoit que si l’appelant souhaite avoir d’autres objets que ceux autorisés par le ROI, ou une plus grande quantité, il peut introduire une demande auprès de la direction. Celle-ci peut autoriser la possession des objets demandés dans l’espace de séjour, ou bien permettre au détenu de les porter sur lui pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité.

Le ROI précise que cette autorisation est une faveur et non un droit acquis. Cela a pour conséquence que si le détenu est transféré vers une autre prison, il doit introduire une nouvelle demande auprès de la direction pour pouvoir disposer de ces biens.

L’appelant souhaite pouvoir utiliser sa radio achetée lors de son incarcération dans une autre prison. Il affirme que :
- Son engin a une puissance inférieure à la puissance maximale autorisée par le ROI ;
- Son engin est d’une dimension inférieure à celle autorisée avec baffle compris.

Ces informations ne sont pas contredites par la direction.

Cette dernière ne démontre pas non plus que la possession de baffles séparables présentaient un risque pour l’ordre et la sécurité.

Si la décision prise par l’intimé est conforme au ROI, il n’en demeure pas moins qu’une telle prise de position semble déraisonnable aux yeux de la Commission d’appel.