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CA/23-0056

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE

L’article 55 de la loi de principes stipule que : « Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.
En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance » (souligné par la Commission d’appel).

Le Lettre Collective n°107 précise :
« Aucun objet ne peut être transmis par courrier. Constituent une exception à cette règle les objets constitués de papier (au sens de revues, livres, …) ainsi que les objets dont l’introduction dans la prison est autorisée via la visite et pour lesquels le directeur a donné son autorisation pour qu’ils soient envoyés au détenu par courrier ». (souligné par la Commission d’appel)

Il est indiqué dans les questions et les réponses relatives au Lettre Collective n°107 que les timbres doivent être considérés comme de l’argent et ne peuvent donc pas être envoyés via la poste.

Le R.O.I de la prison de Mons prévoit que les lettres qui sont envoyées au détenu peuvent être contrôlées et lues s’il existe des indices personnalisés que c’est nécessaire pour le respect de l’ordre et de la sécurité.

Il ajoute « le détenu n’est pas autorisé à recevoir par correspondance d’autres objets que du papier. Avec autorisation du directeur, les biens qui peuvent être apportés via la visite peuvent être envoyés par la poste. Les lettres envoyées au détenu et les objets ou substances qui y sont joints et qui, pour des autres d’ordre et de sécurité, ne lui sont pas remis (par exemple : argent ou autres valeurs, timbres, photos polaroïd, cartes de vœux avec mécanisme électronique,…) sont mis en dépôt contre remise des accusé de réception, à moins qu’il y ait des raisons de les mettre à disposition des autorités judiciaires. Le détenu est mis au courant par écrit des raisons pour lesquelles on lui a pas remis le courrier ».

En l’espèce, la direction indique que les 10 timbres envoyés à l’appelante par courrier ont été confisqués en application du R.O.I de la prison de Mons.

De plus, la Commission d’appel constate que :
- L’appelante est en droit d’avoir 20 timbres en cellules ;
- L’appelante peut cantiner les timbres nécessaires ;
- L’appelante peut demander une autorisation à la direction pour être en possession d’une plus grande quantité de timbre, et ce, conformément à la Lettre Collective n°113 du 5 août 2011 qui stipule :
« Afin de conserver une certaine flexibilité et pouvoir tenir compte des besoins de la population détenue dans l’établissement, le directeur peut, pour autant que ce ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité, autoriser les détenus à avoir d’autres objets personnels ou une plus grande quantité des objets qui sont mentionnés au point 2.2. Il est important que le détenu soit informé du fait que l’autorisation d’avoir d’autres objets ou une plus grande quantité est une faveur et non un droit. Cela a entre-autres comme conséquence que si le détenu est transférer dans un autre établissement, il devra produire une nouvelle demande s’il souhaite avoir ces objets avec lui ».

Par conséquent, la Commission d’appel estime que la décision prise par la direction est conforme au R.O.I applicable à la prison et à la loi de principes.