TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant : le comportement inadmissible du plaignant ayant fait l’objet d’un rapport disciplinaire et ayant l’apparence d’être sans cesse « shooté ». Pour appuyer sa demande, la direction de Namur dépose un rapport disciplinaire daté du 24 janvier 2023.
Une sanction disciplinaire ne peut justifier à elle seule une réorientation. Pourtant, force est de constater que la décision de la direction générale se fonde uniquement sur le comportement du plaignant puisqu’elle indique « Dans ce cas, la motivation première est le comportement de monsieur ».
La Commission d’appel constate que :
- La demande de transfert de Namur date du 31 janvier 2023, soit un mois et demi à peine après l’arrivée du plaignant, et 7 jours après le rapport disciplinaire susmentionné ;
- Le comportement du plaignant sur un espace-temps d’un mois et demi uniquement, avec seulement un rapport disciplinaire évoqué, n’est pas de nature à rompre le lien de confiance entre le plaignant et la direction.
- En un lapse de temps si court, le plaignant n’a pu, en effet, faire ses preuves et démontrer un comportement adéquat pour pouvoir rester à Namur ;
- La question des visites reste floue : la direction générale indique que le plaignant n’a pas reçu de visite et dépose un échange de mail datant du 7 mars 2023, alors que le plaignant évoque une visite ultérieure du 13 mars 2023 ;
- L’attitude du plaignant du plaignant ayant l’apparence d’être « shooté » n’est étayé par aucun élément objectif du dossier.
De plus, l’administration pénitentiaire ne motive pas son choix de l’établissement pénitentiaire de destination, soit la prison d’Ittre.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.
Or, la Commission d’appel constate que les arguments avancés par l’administration quant au comportement du plaignant ne suffisent pas, et que le choix de l’établissement de destination n’est pas motivé du tout.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant : le comportement inadmissible du plaignant ayant fait l’objet d’un rapport disciplinaire et ayant l’apparence d’être sans cesse « shooté ». Pour appuyer sa demande, la direction de Namur dépose un rapport disciplinaire daté du 24 janvier 2023.
Une sanction disciplinaire ne peut justifier à elle seule une réorientation. Pourtant, force est de constater que la décision de la direction générale se fonde uniquement sur le comportement du plaignant puisqu’elle indique « Dans ce cas, la motivation première est le comportement de monsieur ».
La Commission d’appel constate que :
- La demande de transfert de Namur date du 31 janvier 2023, soit un mois et demi à peine après l’arrivée du plaignant, et 7 jours après le rapport disciplinaire susmentionné ;
- Le comportement du plaignant sur un espace-temps d’un mois et demi uniquement, avec seulement un rapport disciplinaire évoqué, n’est pas de nature à rompre le lien de confiance entre le plaignant et la direction.
- En un lapse de temps si court, le plaignant n’a pu, en effet, faire ses preuves et démontrer un comportement adéquat pour pouvoir rester à Namur ;
- La question des visites reste floue : la direction générale indique que le plaignant n’a pas reçu de visite et dépose un échange de mail datant du 7 mars 2023, alors que le plaignant évoque une visite ultérieure du 13 mars 2023 ;
- L’attitude du plaignant du plaignant ayant l’apparence d’être « shooté » n’est étayé par aucun élément objectif du dossier.
De plus, l’administration pénitentiaire ne motive pas son choix de l’établissement pénitentiaire de destination, soit la prison d’Ittre.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.
Or, la Commission d’appel constate que les arguments avancés par l’administration quant au comportement du plaignant ne suffisent pas, et que le choix de l’établissement de destination n’est pas motivé du tout.