DISCIPLINAIRE - COMPENSATION
Quant à la décision disciplinaire :
En l’espèce, les faits sont constatés par un rapport au directeur rédigé à l’encontre de l’intimé.
Il convient toutefois d’avoir égard au fait que le rapport au directeur n’est pas contresigné par des témoins et que les faits qui y sont constatés sont formellement contestés.
L’intimé n’a qu’un antécédent en 2022.
De plus, l’intimé était en salle commune de sorte que les autres détenus présents au moment des faits auraient pu être auditionnés, ce que l’appelante a refusé au motif que de tels témoignages manqueraient d’objectivité.
Une telle explication est regrettable. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque des faits constatés par un RAD sont contestés, il revient à l’appelante d’investiguer davantage pour pouvoir établir avec certitude la culpabilité de l’intimé.
Il ressort de ce qui précède qu’un doute subsiste donc quant à sa culpabilité. Sans davantage d’information, l’appelante ne pouvait raisonnablement considérer les faits comme étant établis, la présomption d’innocence devant profiter à l’intimé.
Quant à la compensation :
Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation et à ne pas prélever sur la caisse d’entraide ne constitue pas une contrepartie financière et est dès lors, légale.
Quant à la décision disciplinaire :
En l’espèce, les faits sont constatés par un rapport au directeur rédigé à l’encontre de l’intimé.
Il convient toutefois d’avoir égard au fait que le rapport au directeur n’est pas contresigné par des témoins et que les faits qui y sont constatés sont formellement contestés.
L’intimé n’a qu’un antécédent en 2022.
De plus, l’intimé était en salle commune de sorte que les autres détenus présents au moment des faits auraient pu être auditionnés, ce que l’appelante a refusé au motif que de tels témoignages manqueraient d’objectivité.
Une telle explication est regrettable. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque des faits constatés par un RAD sont contestés, il revient à l’appelante d’investiguer davantage pour pouvoir établir avec certitude la culpabilité de l’intimé.
Il ressort de ce qui précède qu’un doute subsiste donc quant à sa culpabilité. Sans davantage d’information, l’appelante ne pouvait raisonnablement considérer les faits comme étant établis, la présomption d’innocence devant profiter à l’intimé.
Quant à la compensation :
Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation et à ne pas prélever sur la caisse d’entraide ne constitue pas une contrepartie financière et est dès lors, légale.