DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, les faits sont constatés par plusieurs rapports au directeur et rapports d’information.
De plus, l’intimé reconnaît s’en est pris à l’agente et avoir été en possession de stupéfiants.
Par conséquent, les infractions d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte et de possession de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi, sont établies.
Les infractions de la première catégorie sont punissables d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction disciplinaire prononcée est légale .
En vertu de l’article 143, §1 de la loi de principes, la direction doit tenir compte « de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes (…) » pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire.
La Commission d’appel constate que :
- L’intimé dit ne pas être consommateur, mais avoir des stupéfiants pour autrui ;
- Si une telle explication est rassurante pour l’intimé lui-même, elle ne l’est pas pour ce qui est du risque d’un éventuel trafic au sein de l’établissement ;
- L’intimé admet lui-même qu’avant que l’agente aille dans sa poche, il a refusé de donner ce qu’il détenait dans sa chaussette et a même essayé de le dissimuler ;
Il convient néanmoins de prendre en considération l’attitude de l’agente. Comme le souligne la Commission des plaintes, l’agente aurait dû constater le refus de l’intimé dans un rapport au directeur pour que la direction décide ensuite de l’opportunité de procéder à une fouille de vêtements et/ou une fouille à nu.
De plus :
- L’intimé a exprimé des regrets et a dit ne pas être habitué à ce genre de situation. Il indique effectivement qu’elle a pris des proportions anormales ;
- Il n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de stupéfiants
Quand bien même l’intimé regrette la situation, les faits relèvent d’une certaine dangerosité et doivent être sanctionnés.
La sanction de 30 jours d’IES est néanmoins déraisonnable et disproportionnée compte tenu du contexte dans lequel s’inscrive les faits, des excuses formulées par l’intimé et de l’absence d’antécédents dans son chef. Il convient donc de la réduire à 20 jours d’IES.
En l’espèce, les faits sont constatés par plusieurs rapports au directeur et rapports d’information.
De plus, l’intimé reconnaît s’en est pris à l’agente et avoir été en possession de stupéfiants.
Par conséquent, les infractions d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte et de possession de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi, sont établies.
Les infractions de la première catégorie sont punissables d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction disciplinaire prononcée est légale .
En vertu de l’article 143, §1 de la loi de principes, la direction doit tenir compte « de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes (…) » pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire.
La Commission d’appel constate que :
- L’intimé dit ne pas être consommateur, mais avoir des stupéfiants pour autrui ;
- Si une telle explication est rassurante pour l’intimé lui-même, elle ne l’est pas pour ce qui est du risque d’un éventuel trafic au sein de l’établissement ;
- L’intimé admet lui-même qu’avant que l’agente aille dans sa poche, il a refusé de donner ce qu’il détenait dans sa chaussette et a même essayé de le dissimuler ;
Il convient néanmoins de prendre en considération l’attitude de l’agente. Comme le souligne la Commission des plaintes, l’agente aurait dû constater le refus de l’intimé dans un rapport au directeur pour que la direction décide ensuite de l’opportunité de procéder à une fouille de vêtements et/ou une fouille à nu.
De plus :
- L’intimé a exprimé des regrets et a dit ne pas être habitué à ce genre de situation. Il indique effectivement qu’elle a pris des proportions anormales ;
- Il n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de stupéfiants
Quand bien même l’intimé regrette la situation, les faits relèvent d’une certaine dangerosité et doivent être sanctionnés.
La sanction de 30 jours d’IES est néanmoins déraisonnable et disproportionnée compte tenu du contexte dans lequel s’inscrive les faits, des excuses formulées par l’intimé et de l’absence d’antécédents dans son chef. Il convient donc de la réduire à 20 jours d’IES.