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CA/23-0020

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Selon l’article 144 § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

En l’espèce, deux rapports ont été rédigés à l’encontre de l’intimé. De plus, ce dernier reconnaît les faits lors de son audition disciplinaire et admet qu’il a dit qu’il avait des membres de sa famille qui pouvaient lancer des grenades sur le consulat belge.

Les faits sont établis.

L’infraction de refus d’obtempérer est une infraction de la seconde catégorie, punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES maximum. La sanction est donc légale.

Selon l’appelant, en annulant la sanction litigieuse et en y substituant une sanction de 3 jours d’IES, la Commission des plaintes a outrepassé son jugement marginal de l’opportunité.

Dans son arrêt n°254.036 du 17 juin 2022, le Conseil d’Etat a jugé au sujet de l’article 158 de la loi de principes que :
« Cette disposition ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu’elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu’elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n’implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu’une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu’une sanction que la commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l’objet d’une censure » (souligné par la Commission d’appel).

Contrairement à ce qu’avance l’appelant, le pouvoir d’appréciation des Commission de plaintes et de la Commission d’appel n’est pas limité à une décision manifestement déraisonnable ou disproportionnée.

Si l’intimé reconnait les faits lors de son audition disciplinaire, il les contextualise :
- Il est arrivé en retard à cause d’un problème dans la prison ;
- Après 12 minutes, l’agent lui a dit que son appel était terminé ;
- À ce moment-là, il n’avait pas eu l’occasion de voir toute sa famille, or c’était un jour de fête et il souhaitait un peu de compréhension ;
- L’agent a claqué l’ordinateur et l’intimé n’a pas pu dire aurevoir à sa famille.

A ces éléments, il convient d’ajouter le fait que l’intimé a été consigné dans sa cellule et n’a pu joindre son avocat durant son IES.

La Commission d’appel constate toutefois que l’intimé avait déjà été sanctionné pour le même type de fait le 3 mai 2022.

Mis à part cet antécédent, la Commission d’appel n’a pas connaissance d’autres alertes disciplinaires dans le chef de l’intimé de sorte qu’une sanction de 5 jours d’IES semble disproportionnée au vu des éléments du dossier et de la gravité des faits visés. Il y a lieu de la réduire à 3 jours.