Ga verder naar de inhoud

CA/23-0005

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES

La direction s’est basée sur les constations réalisées par le service technique, après l’audition disciplinaire, pour considérer que l’infraction de « dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes » comme établie. Dans la mesure où ce rapport a été émis après l’audition disciplinaire, il n’a pas été soumis au débat contradictoire. Les droits de la défense de l’appelant dans le cadre de la procédure disciplinaire ont été bafoués. La sanction disciplinaire qui en découle n’est pas adéquatement motivée en ce qui concerne l’infraction de dégradation.

Quant à l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », la Commission d’appel constate que l’appelant ne conteste pas ne pas avoir obtempérer aux ordres des agents. Il estime toutefois qu’il n’avait pas à le faire en raison de l’illégalité de l’ordre donné. Les faits sont donc établis. La direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire parce que les infractions sont établies et que l’appelant présente de nombreux antécédents disciplinaires. En l’espèce, il ne semble pas que l’intimé ait effectivement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité. Il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits et de leur faible gravité, une sanction disciplinaire n’était pas nécessaire pour maintenir l’ordre. Le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. Ce principe doit retrouver dans le débat disciplinaire la place centrale que le législateur lui a attribuée.

La Commission d’appel estime qu’il y a lieu d’octroyer une compensation de deux heures de crédit téléphonique à l’appelant.