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CA/22-0245

Non fondée Commission d'appel Commission des plaintes
PROCEDURE DE PLAINTES

Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- Dans sa plainte, l’appelant coche une mesure de sécurité particulière qui aurait prise à son encontre le 24 octobre 2022 à 14h40 ;
- Dans sa plainte, l’appelant écrit toutefois « ma cantine « jeune » est « annulée » - remise 20/10/22 – trois exemplaires originaires + fiche report Mme D. au motif que ma nouvelle assistante sociale soins a détecté et scanné une escroquerie continuée. Tout comme le fit Mme A. – éducatrice – personne de confiance évincée. Madame B., ma nouvelle ass. Soins est personne de confiance mais mon rendez-vous du 20/10/22, afin de prendre des actions, notamment, pour le fisc, est suspendue. Ma plainte le 13/09/22 est maintenue, de même que l’initiale pour corruption ».
- Dans sa requête d’appel, l’appelant évoque de la cantine, de la corruption liée à des fonds, un empiètement entre autorités administratives et judiciaires et aussi une procédure en cassation.

Sur la base de la plainte déposée devant la Commission des plaintes, et de la requête d’appel déposée devant la Commission d’appel, cette dernière n’est pas en mesure de comprendre l’objet de contestation de l’appelant.

Si l’appelant conteste une mesure de sécurité particulière, la direction indique qu’aucune telle décision n’a été prise de sorte que la plainte est irrecevable sur pied de l’article 148 de la loi de principes, conformément à ce qu’a décidé la Commission des plaintes.

En outre, si l’appelant rencontre un souci avec sa cantine et/ou des fonds qui lui appartiennent, la Commission d’appel n’est pas compétente. En effet, la Commission d’appel connaît uniquement des recours contre les décisions des Commissions des plaintes, les décisions de transfert et les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel prises par la direction générale. L’appelant peut néanmoins s’adresser à :
- La commission de surveillance ;
- Son assistante sociale s’il en a une ;
- Une personne de confiance ;
- Au commissaire du mois ;

L’appelant peut aussi introduire une plainte en bonne et due forme devant la Commission des plaintes.
La Commission d’appel souligne toutefois que bien que cela ne figure pas expressément dans le libellé de l’article 148 de la loi de principes, les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus, à l’exclusion de celles relatives à leur statut juridique externe. Les Commissions des plaintes et/ou d’appel ne sont donc pas compétentes pour traiter des procédures devant le TAP et/ou la Cour de cassation.