TRANSFERT
En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.
Il ressort néanmoins du dossier qu’il n’existe, à ce jour, aucune décision de transfèrement relative au plaignant.
En effet, le plaignant a été transféré à la prison de Haren, en raison de la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Forest. Il s’agit donc d’un déménagement non d’un transfert traditionnel, la commission d’appel n’ayant pas connaissance d’une demande de transfert préalablement au transfert du plaignant vers Haren.
Selon les articles 163 et suivants de la loi de principes, le plaignant aurait dû introduire une demande de transfert à la direction de la prison de Forest et/ou ultérieurement, à la direction de la prison de Haren, sur laquelle la direction générale aurait pris position.
En cas d’éventuel désaccord avec la décision de la direction générale qui aurait été prise sur la base de la demande de transfert ci-dessus, le détenu doit, dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement.
La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et
avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la
Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Commission d’appel.
Par mail du 2 décembre 2022, le conseil du plaignant confirme la demande de son client, mais sollicite un
désistement conditionnel à l’irrecevabilité de son appel. Le recours étant considéré comme irrecevable, la
commission d’appel n’est plus compétente pour décréter le désistement sollicité.
En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.
Il ressort néanmoins du dossier qu’il n’existe, à ce jour, aucune décision de transfèrement relative au plaignant.
En effet, le plaignant a été transféré à la prison de Haren, en raison de la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Forest. Il s’agit donc d’un déménagement non d’un transfert traditionnel, la commission d’appel n’ayant pas connaissance d’une demande de transfert préalablement au transfert du plaignant vers Haren.
Selon les articles 163 et suivants de la loi de principes, le plaignant aurait dû introduire une demande de transfert à la direction de la prison de Forest et/ou ultérieurement, à la direction de la prison de Haren, sur laquelle la direction générale aurait pris position.
En cas d’éventuel désaccord avec la décision de la direction générale qui aurait été prise sur la base de la demande de transfert ci-dessus, le détenu doit, dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement.
La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et
avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la
Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Commission d’appel.
Par mail du 2 décembre 2022, le conseil du plaignant confirme la demande de son client, mais sollicite un
désistement conditionnel à l’irrecevabilité de son appel. Le recours étant considéré comme irrecevable, la
commission d’appel n’est plus compétente pour décréter le désistement sollicité.