DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
- Quant à l’atteinte intentionnelle à l’ordre:
La loi de principes définit l’ordre comme : « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .
En l’espèce, un RAD est rédigé à l’encontre de l’intimé pour bizutage de l’un de ses codétenus au préau. Les aveux de l’intimé viennent corroborer les faits relatés dans le RAD.
Bien que l’intimé dise que son intention n’était pas méchante, un tel acte constitue un comportement suffisamment dangereux que pour être qualifié d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que l’appelant a qualifié comme telle cette infraction et l’a retenue dans le chef de l’intimé pour le sanctionner.
Selon l’article 132, 3° de la loi de principes, une telle infraction relève de la 1er catégorie et est punissable d’une peine maximale de 30 jours d’IES. La sanction infligée est donc légale.
Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes requiert qu’il soit tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction, de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires imposées.
Les circonstances aggravantes sont des éléments objectifs qui génèrent un accroissement de la gravité des faits .
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’appelant a retenu une bagarre entre deux autres détenus et la non-réintégration du préau, à titre de circonstances aggravantes des faits constitutifs de bizutage.
Si le refus de remonter du préau est la conséquence de la bagarre qui s’est déroulée antérieurement, il n’est pas démontré que celle-ci ait un lien avec le bizutage occasionné par l’intimé.
Par conséquent, si ces deux circonstances en tant que telles sont prévues à titre d’infractions autonomes par la loi de principes, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent être retenues à titre de circonstances aggravantes dans l’appréciation de la hauteur de la sanction.
- Quant au refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison :
La direction semble s’être uniquement basée sur le second RAD rédigé à l’encontre de l’intimé. Dans la mesure où l’intimé conteste formellement les faits, l’appelant ne pouvait se fonder uniquement – sans investiguer davantage - sur ce rapport au directeur pour établir la seconde infraction à l’encontre du plaignant.
Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
En l’espèce, s’il existe un RAD qui relate la non-réintégration, ce document ne permet pas à lui seul d’imputer le refus collectif à l’intimé seul, et ce, d’autant moins que les faits sont vivement contestés ;
A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que le visionnage des caméras n’est pas nécessaire lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée et que ce visionnage n’est pas destiné à établir la matérialité des faits en tant que tel, ce qui n’est pas le cas d’espèce ;
Compte tenu des circonstances ci-dessus, l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ne peut être retenue dans le cas d’espèce, celle-ci n’étant pas suffisamment établie.
Enfin, la sanction infligée est légale puisque la seule infraction établie relève de la 1er catégorie. Compte tenu de ces circonstances, mais aussi de la gravité de l’infraction de la 1er catégorie commise et de l’impact qu’elle peut engendrer sur l’ordre et la sécurité de la prison, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a décidé de confirmer l’infraction mais de réduire la sanction à 21 jours d’IES seulement.
- Quant à l’atteinte intentionnelle à l’ordre:
La loi de principes définit l’ordre comme : « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .
En l’espèce, un RAD est rédigé à l’encontre de l’intimé pour bizutage de l’un de ses codétenus au préau. Les aveux de l’intimé viennent corroborer les faits relatés dans le RAD.
Bien que l’intimé dise que son intention n’était pas méchante, un tel acte constitue un comportement suffisamment dangereux que pour être qualifié d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que l’appelant a qualifié comme telle cette infraction et l’a retenue dans le chef de l’intimé pour le sanctionner.
Selon l’article 132, 3° de la loi de principes, une telle infraction relève de la 1er catégorie et est punissable d’une peine maximale de 30 jours d’IES. La sanction infligée est donc légale.
Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes requiert qu’il soit tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction, de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires imposées.
Les circonstances aggravantes sont des éléments objectifs qui génèrent un accroissement de la gravité des faits .
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’appelant a retenu une bagarre entre deux autres détenus et la non-réintégration du préau, à titre de circonstances aggravantes des faits constitutifs de bizutage.
Si le refus de remonter du préau est la conséquence de la bagarre qui s’est déroulée antérieurement, il n’est pas démontré que celle-ci ait un lien avec le bizutage occasionné par l’intimé.
Par conséquent, si ces deux circonstances en tant que telles sont prévues à titre d’infractions autonomes par la loi de principes, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent être retenues à titre de circonstances aggravantes dans l’appréciation de la hauteur de la sanction.
- Quant au refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison :
La direction semble s’être uniquement basée sur le second RAD rédigé à l’encontre de l’intimé. Dans la mesure où l’intimé conteste formellement les faits, l’appelant ne pouvait se fonder uniquement – sans investiguer davantage - sur ce rapport au directeur pour établir la seconde infraction à l’encontre du plaignant.
Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
En l’espèce, s’il existe un RAD qui relate la non-réintégration, ce document ne permet pas à lui seul d’imputer le refus collectif à l’intimé seul, et ce, d’autant moins que les faits sont vivement contestés ;
A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que le visionnage des caméras n’est pas nécessaire lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée et que ce visionnage n’est pas destiné à établir la matérialité des faits en tant que tel, ce qui n’est pas le cas d’espèce ;
Compte tenu des circonstances ci-dessus, l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ne peut être retenue dans le cas d’espèce, celle-ci n’étant pas suffisamment établie.
Enfin, la sanction infligée est légale puisque la seule infraction établie relève de la 1er catégorie. Compte tenu de ces circonstances, mais aussi de la gravité de l’infraction de la 1er catégorie commise et de l’impact qu’elle peut engendrer sur l’ordre et la sécurité de la prison, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a décidé de confirmer l’infraction mais de réduire la sanction à 21 jours d’IES seulement.