Ga verder naar de inhoud

CA/22-0209

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION AILE - RETRAIT D'EMPLOI

Sur la mutation d'aile :
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’intimé est un consommateur régulier de stupéfiants.

Au mois de juillet 2022, l’intimé a bénéficié de la confiance de la direction en étant placé au poste de servant
au sein du CMC.

L’intimé a néanmoins pris le risque de consommer à nouveau au mois d’août 2022.

La Commission d’appel comprend la difficulté pour la direction de gérer la consommation de stupéfiants au sein de la prison, et surtout le risque de trafic en son sein.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, un changement d’aile vers une aile fermée est raisonnable
et proportionné.

Sur le retrait d'emploi:
Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison5
.
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations
suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.

En l’espèce, l’intimé n’a fait l’objet d’aucune mesure d’ordre de retrait de travail.

La direction reconnait elle-même qu’il n’y a pas de règle à proprement parler justifiant la perte de l’emploi de
l’intimé, mais que c’était une coutume dont les détenus étaient tous informés à leur entrée en prison.
La Commission d’appel constate qu'il s’agit d’une pratique interne et non-écrite, consistant en un retrait
d’emploi systématique en cas de mutation d’aile d’une aile en régime semi-ouverte vers une aile en régime
fermée.

Cette pratique ne repose sur aucune base légale, elle engendre un manque de prévisibilité de la norme et une
insécurité juridique, et est même contraire au texte de loi.
De plus, sur base de la motivation, la Commission d'appel constate que le retrait d'emploi constitue inéluctablement une sanction déguisée, celle-ci étant justifiée – par la direction elle-même – sur la base des plusieurs dates lors desquelles une forte odeur de stupéfiant a été détectée devant la cellule de l’intimé et sur l’incident litigieux.