CA/22-0198
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION
Conformément à l’article 118 §1er de la loi de principes, la décision de placement sous RSPI est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que la proposition :
- Indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité ;
- Précise les modalités concrètes du placement sous RSPI, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée ;
- Est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.
Le caractère extrêmement contraignant du RSPI, en raison de sa durée et des mesures qui le constituent, exige qu’un examen encore plus approfondi de l’état de santé du plaignant soit effectué et que l’avis médical le reflète.
L’avis médical ne peut être stéréotypé. Au contraire, il doit être individualisé et circonstancié. Il ne s’agit en rien d’une formalité qui pourrait être prise à la légère.
En outre, la loi de principes exige que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu, ce que le médecin a omis de faire en ne se prononçant que de manière globale.
Un avis général est insuffisant, s’il n’en ressort pas qu’un examen approfondi de l’état de santé du détenu avec chacune des modalités envisagées a été effectué.
L’avis médical n’est pas circonstancié. La Commission d’appel se demande, en effet, comment l’avis médical aurait pu être suffisamment circonstancié au vu des modalités concrètes du RSPI, celui-ci ayant été rédigé préalablement à la proposition de RSPI formulée par la direction quelques jours plus tard, soit le 11 octobre 2022.
En ce faisant, le médecin n’a pu effectivement être en mesure de vérifier les modalités du RSPI proposé au regard des contre-indications relatives à la santé du plaignant.
Quand bien même les mesures proposées seraient identiques à celles prévues par les mesures de sécurité particulières antérieures, le RSPI aggrave considérablement la situation du plaignant. Son caractère extrêmement contraignant ne peut être minimisé.
De manière surabondante, la Commission d’appel constate que l’avis médical est prématuré au regard du principe de subsidiarité étant donné que le plaignant faisait encore l’objet d’une dernière MSP (suite à un troisième renouvellement) au moment où l’avis médical a été rédigé, alors que la décision de placement sous RSPI ne peut être prise que lorsque les MSP se sont avérées insuffisantes.
Conformément à l’article 118 §1er de la loi de principes, la décision de placement sous RSPI est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que la proposition :
- Indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité ;
- Précise les modalités concrètes du placement sous RSPI, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée ;
- Est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.
Le caractère extrêmement contraignant du RSPI, en raison de sa durée et des mesures qui le constituent, exige qu’un examen encore plus approfondi de l’état de santé du plaignant soit effectué et que l’avis médical le reflète.
L’avis médical ne peut être stéréotypé. Au contraire, il doit être individualisé et circonstancié. Il ne s’agit en rien d’une formalité qui pourrait être prise à la légère.
En outre, la loi de principes exige que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu, ce que le médecin a omis de faire en ne se prononçant que de manière globale.
Un avis général est insuffisant, s’il n’en ressort pas qu’un examen approfondi de l’état de santé du détenu avec chacune des modalités envisagées a été effectué.
L’avis médical n’est pas circonstancié. La Commission d’appel se demande, en effet, comment l’avis médical aurait pu être suffisamment circonstancié au vu des modalités concrètes du RSPI, celui-ci ayant été rédigé préalablement à la proposition de RSPI formulée par la direction quelques jours plus tard, soit le 11 octobre 2022.
En ce faisant, le médecin n’a pu effectivement être en mesure de vérifier les modalités du RSPI proposé au regard des contre-indications relatives à la santé du plaignant.
Quand bien même les mesures proposées seraient identiques à celles prévues par les mesures de sécurité particulières antérieures, le RSPI aggrave considérablement la situation du plaignant. Son caractère extrêmement contraignant ne peut être minimisé.
De manière surabondante, la Commission d’appel constate que l’avis médical est prématuré au regard du principe de subsidiarité étant donné que le plaignant faisait encore l’objet d’une dernière MSP (suite à un troisième renouvellement) au moment où l’avis médical a été rédigé, alors que la décision de placement sous RSPI ne peut être prise que lorsque les MSP se sont avérées insuffisantes.