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CA/22-0193

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - COMPENSATION

Quant à l'exécution de la fouille à corps:
Dissocier la légalité d’une décision de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière. En d’autres termes,distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré la régularité du contenu de la décision exécuté.

La Commission d’appel des Pays-Bas a déclaré des plaintes relatives à l’exécution de fouille à corps recevables et fondées lorsque par exemple, des fouilles ont été effectuées en présence d’un ou deux agents pénitentiaires féminins ou lorsque la fouille a été effectuée dans une cellule avec la porte ouverte.

En Belgique, les plaintes sont ouvertes lorsqu'une décision a été prise au nom de l'administrateur. La jurisprudence de la chambre d’appel néerlandaise susvisée semble indiquer que cela inclut l'exécution de fouilles par le personnel pénitentiaire.

Le droit de plainte belge se fonde sur le modèle néerlandais. L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application.
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Quand bien même la direction ajoute que la fouille est justifiée par les menaces proférées à l’encontre de l’agent, il convient encore d’avoir égard également au §3 de l’article 108 de la loi de principes selon lequel la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.

Quant au fondement de la fouille à corps:
L’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.

La Commission d’appel rappelle les recommandations citées par le Médiateur fédéral.

L’intimé affirme avoir été fouillé sans essuie et en présence de 5 ou 6 agents. L’appelant n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille à corps si ce n’est en disant que l’exécution de celle-ci ne relève pas du champ d’application du droit de plainte.
Pourtant, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation
de diligenter une enquête sérieuse et effective.

La Commission d’appel estime donc, à l’instar de la Commission des plaintes, que si la fouille pouvait se justifier en son principe au regard des circonstances de la cause, la façon dont elle s’est déroulée lui donne un caractère vexatoire et humiliant contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.

Quant à la mesure provisoire:
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne
ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il
peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée
La sécurité interne se définit de manière suivante : « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à
l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens
meubles ou immeubles ».

En l’espèce, la Commission d’appel considère que les propos tenus par l’intimé pouvaient avoir un caractère
menaçant et inquiétant pour lui, atteignant ainsi le seuil de gravité requis par l’article 145 §1, alinéa 1.

L’intimé explique toutefois ne pas avoir reçu la visite de la direction ni du médecin, conformément à l’article 113 §2 de la loi de principes et ceci n’est pas contesté par la direction.
Si la direction décide de placer le détenu en cellule d’isolement sécurisée, il lui revient d’assurer le respect de l’exécution de sa décision, au même titre que l’exécution de la fouille à corps. Tel que mentionné supra, il appartient à la direction d’assurer le respect des droits des détenus au sein de la prison tels que garantis par la loi de principes. En juger autrement reviendrait à priver la loi de principes de toute son utilité.

Quant à la compensation :
Selon l'article 158 de la loi de principes et la jurisprudence du Conseil d'Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation ne constitue pas une contrepartie financière puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu.