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CA/22-0192

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel
PROCEDURE DE PLAINTES

Les articles 159 §3 et 150 §5 de la loi de principes prévoient que le recours est introduit plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il se souhaite se plaindre. Tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s’il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui.

La Commission d’appel constate que l’appelant a introduit sa plainte 13 jours après la décision querellée, celle-ci datant du 28 septembre 2022 et visant la décision disciplinaire du 14 septembre 2022.

De plus, l’appelant ne fait état – dans sa plainte - d’aucune circonstance particulière quant à son dépôt tardif.

Par conséquent, la plainte n’est pas recevable au regard des articles 150 et 159 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »).

La Commission d’appel note cependant que l’appelant indique ne pas avoir été suffisamment informé de la procédure à suivre en cas de plainte, ce qui est regrettable.

Pour la bonne information de l’appelant, la Commission d’appel tient à lui rappeler qu’il existe une brochure sur le droit de plainte disponible en la prison. Elle l’invite donc à consulter celle-ci afin d’être parfaitement informé de la procédure à suivre si nécessaire ultérieurement.