TRANSFERT - MOTIVATION
L’administration pénitentiaire justifie le maintien du plaignant à la prison de Marche-en-Famenne par le fait qu’il n’a pas encore bénéficié de modalités d’exécution de la peine et que, dès lors, l’ouverture vers l’extérieur doit se faire de manière progressive.
Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- La direction soutient la demande du plaignant en indiquant que « son comportement est bon en détention […] il apparait qu’un transfert pour Marneffe s’avère opportun […] il se comporte respectueusement envers le personnel et ses codétenus » ;
- Le plaignant a séjourné sur la section ouverte à la prison de Lantin ;
- La demande de modalité d’exécution de la peine a été refusée en raison de l’arrêt de son suivi psychologique, involontaire, puisque le psychologue de l’établissement lui a indiqué qu’il ne pourrait pas le recevoir avant un certain temps ;
- Le plaignant a suivi plusieurs formations et travaille.
Force est de constater que les demandes de permissions de sortie introduites par le plaignant lui sont refusées sur base d’éléments étrangers à sa volonté.
Par ailleurs, la direction générale n’étaye pas suffisamment les raisons pour lesquelles le plaignant présente un risque de soustraction à l’exécution de sa peine. Aucun élément du dossier soumis à la Commission d’appel ne permet de confirmer cette affirmation. Dès lors, la motivation de la décision prise par la direction générale manque en fait.
L’administration pénitentiaire justifie le maintien du plaignant à la prison de Marche-en-Famenne par le fait qu’il n’a pas encore bénéficié de modalités d’exécution de la peine et que, dès lors, l’ouverture vers l’extérieur doit se faire de manière progressive.
Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- La direction soutient la demande du plaignant en indiquant que « son comportement est bon en détention […] il apparait qu’un transfert pour Marneffe s’avère opportun […] il se comporte respectueusement envers le personnel et ses codétenus » ;
- Le plaignant a séjourné sur la section ouverte à la prison de Lantin ;
- La demande de modalité d’exécution de la peine a été refusée en raison de l’arrêt de son suivi psychologique, involontaire, puisque le psychologue de l’établissement lui a indiqué qu’il ne pourrait pas le recevoir avant un certain temps ;
- Le plaignant a suivi plusieurs formations et travaille.
Force est de constater que les demandes de permissions de sortie introduites par le plaignant lui sont refusées sur base d’éléments étrangers à sa volonté.
Par ailleurs, la direction générale n’étaye pas suffisamment les raisons pour lesquelles le plaignant présente un risque de soustraction à l’exécution de sa peine. Aucun élément du dossier soumis à la Commission d’appel ne permet de confirmer cette affirmation. Dès lors, la motivation de la décision prise par la direction générale manque en fait.