Recevabilité : Il ressort du dossier que :
- La direction de la prison de Leuze-en-Hainaut et la direction générale ne sont pas sans savoir que le conseil du plaignant intervient dans le dossier ;
- Le 25 août 2022, le conseil du plaignant a demandé au directeur général de rendre une nouvelle décision concernant le transfert de son client et a envoyé un rappel le 1er septembre 2022 ;
- La décision de transfèrement a été communiquée le 27 août au plaignant et le 2 septembre à son conseil.
Ainsi, la décision de transfèrement n’a pas été simultanément communiquée au plaignant et à son conseil. Le plaignant pouvait pourtant légitimement croire que la décision avait été communiquée à son conseil étant donné que la direction était bien informée de son intervention dans le cadre de cette procédure. Dans ces circonstances, il serait déraisonnable de reprocher au plaignant, placé dans un régime strict d’isolement, de ne pas avoir averti son conseil plus tôt. Le conseil a en outre immédiatement contacté le directeur général le 25 août 2022 lui demandant de prendre et de lui communiquer une nouvelle décision de transfèrement avant le 31 août. La décision a été communiqué le 2 septembre aux conseils. Ces éléments démontrent la volonté d’introduire la plainte aussi rapidement que possible
Le délai pour introduire une réclamation a dès lors commencé à courir à partir du moment où le conseil du plaignant a été mis en possession de la décision querellée afin qu’il puisse apprécier l’opportunité d’introduire une réclamation à l’encontre de la décision. A nouveau, il serait déraisonnable d’exiger que le détenu puisse, à lui seul, en isolement et sans son avocat, apprécier une décision de transfèrement et sa motivation afin de décider de l’opportunité d’introduire une réclamation. Le détenu ne disposant pas des connaissances juridiques pour le faire, son avocat doit pouvoir disposer d’une copie de la décision dont question. L’article 150 de la loi de principes ne peut pas être interprété de manière stricte, conformément à l’intention du législateur de rendre le droit de plainte le plus accessible possible aux détenus.
Fondement : La Commission d’appel constate, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que le plaignant a été transféré à la prison de Nivelles.
Par conséquent, la Commission d’appel constate que le recours est devenu sans objet.