CA/22-0171
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - PROCEDURE DE PLAINTES
Quant à la recevabilité:
Seule la direction générale des établissements pénitentiaires dispose de la compétence légale de décider d’un placement en RSPI et de définir les modalités concrètes de ce dernier, qui font partie intégrante de la décision de placement.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que la décision de placement ne reprend pas les modalités concrètes de celui-ci, laissant explicitement le choix de la cellule à la direction, n’indiquant pas la périodicité du contrôle jour et nuit, et ne précisant pas le préau dans lequel les activités individuelles peuvent s’exercer.
Ces précisions seront formulées par la direction de l’établissement lors de la signification de la décision de placement.
Il y a donc lieu de considérer que la direction, en ajoutant lors de la signification de la décision de placement des modalités d’exécution qui n’étaient pas prévues par cette décision, fût-ce sur demande verbale du DG, a pris une décision susceptible d’un recours au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Quant au fond:
Aucune délégation de compétence n’est prévue par la loi de principes en matière de RSPI, fût-elle fondée sur une injonction écrite ou verbale échangée entre le DG et la direction de l’établissement.
Décider le contraire aurait pour effet de vider de sa substance, le droit de recours contre un RSPI devant la Commission d’appel du CCSP et de porter une atteinte irrémédiable aux droits consacrés par la loi de principes.
Quant à la recevabilité:
Seule la direction générale des établissements pénitentiaires dispose de la compétence légale de décider d’un placement en RSPI et de définir les modalités concrètes de ce dernier, qui font partie intégrante de la décision de placement.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que la décision de placement ne reprend pas les modalités concrètes de celui-ci, laissant explicitement le choix de la cellule à la direction, n’indiquant pas la périodicité du contrôle jour et nuit, et ne précisant pas le préau dans lequel les activités individuelles peuvent s’exercer.
Ces précisions seront formulées par la direction de l’établissement lors de la signification de la décision de placement.
Il y a donc lieu de considérer que la direction, en ajoutant lors de la signification de la décision de placement des modalités d’exécution qui n’étaient pas prévues par cette décision, fût-ce sur demande verbale du DG, a pris une décision susceptible d’un recours au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Quant au fond:
Aucune délégation de compétence n’est prévue par la loi de principes en matière de RSPI, fût-elle fondée sur une injonction écrite ou verbale échangée entre le DG et la direction de l’établissement.
Décider le contraire aurait pour effet de vider de sa substance, le droit de recours contre un RSPI devant la Commission d’appel du CCSP et de porter une atteinte irrémédiable aux droits consacrés par la loi de principes.