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CA/22-0160

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS MEDICAL INSUFFISANT

La Commission d’appel constate que l’avis médical a été rendu avant la rédaction de la proposition de RSPI. Le directeur général reconnait à demi-mot l’antériorité de l’avis médical par rapport à la proposition de RSPI en soutenant que :

- rien n’indique que le médecin n’a pas eu la proposition avant de rendre son avis ;
- mais qu’un avis antérieur peut permettre de moduler la proposition du directeur en tenant compte des informations utiles.

La Commission d’appel estime que rien n’indique que le médecin a reçu la proposition de renouvellement avant de rendre son avis puisque cette proposition est datée du 22 août 2022, soit 10 jours après la rédaction de l’avis médical. La Commission d’appel s’interroge dès lors sur la raison pour laquelle la proposition de renouvellement ne mentionne pas une date antérieure à l’avis médical, afin de prendre une décision conforme au prescrit légal et à la jurisprudence en la matière bien connue par la DG et dans le but d’éviter tout débat sur ce point.

Ensuite, la Commission d’appel estime que le directeur général se contredit lorsqu’il affirme ensuite qu’un avis préalable à la proposition de renouvellement permet de la moduler. Ce raisonnement ne peut être suivi.

Quoi qu’il en soit, une telle affirmation est contraire à la pratique observée dans le cadre des procédures de RSPI. Le directeur rédige toujours sa proposition de RSPI avant de demander l’avis médical pour que le médecin puisse se prononcer à l’égard du régime envisagé. La lettre collective n°116, rédigée par un précédent directeur général, indique expressément que le médecin intervient avant la décision de placement, et ajoute que le directeur transmet sa proposition de placement en RSPI « au médecin de la prison, qui lui remet un avis médical portant sur les mesures à prendre pour garantir la compatibilité des modalités du régime proposé avec la continuité des soins au détenu (ses traitements éventuels,…) ».

Finalement, cette affirmation est contraire à la loi de principes qui prévoit, de manière claire et limpide, que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu. De manière tout à fait logique, la proposition de RSPI doit être rédigée avant pour que le médecin puisse exécuter correctement la mission qui lui est confiée.