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CA/22-0154

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - PROCEDURE DE PLAINTES

En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.

La Commission d'appel constate que le plaignant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.

Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement,
conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.

La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.

C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la
Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes. Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Commission d’appel.

Or, en l’espèce, le plaignant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.

Dans la mesure où la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.