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CA/22-0153

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

La direction générale refuse le transfert du plaignant sur la base du fait qu’il n’étaye pas ses propos, sans tenir compte de la demande de la direction d’Ittre. Elle appuie son refus de transfert, en expliquant que vers Leuze ou Saint-Hubert, un transfert est impossible.

La direction d’Ittre propose un échange vers Lantin. Force est de constater que la direction générale ne se prononce pas sur une telle possibilité. De même sur un transfert vers un quelconque autre établissement pénitentiaire puisque le plaignant sollicite uniquement son départ vers Ittre sans émettre de préférence quant à l’établissement de destination (sauf pour celui de Tournai).

La Commission d’appel constate que les motifs de refus avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas correctement justifiés. Une motivation basée uniquement sur le fait que dans les deux prisons sollicitées, un transfert n’est pas envisageable, ne semble pas suffisante.

Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée en ce qu’elle ne motive pas en quoi le transfert du plaignant vers un autre établissement (dont notamment celui de Lantin) n’est pas envisageable.