CA/22-0143
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI
L’article 116 de la loi de principes prévoit :
« §1er. S’il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d’un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s’il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé en régime de sécurité particulier individuel.
§2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet ».
Ainsi, l’administration pénitentiaire peut placer un détenu sous RSPI si trois conditions sont réunies :
- Le détenu doit représenter une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôle ou les mesures de sécurité particulières.
Une décision de renouvellement d’un RSPI exige que le directeur général mette en balance plusieurs intérêts. Ainsi, le directeur général ne doit pas seulement tenir compte de la situation du détenu, mais aussi de la
sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, de celle de son personnel et des codétenus.
L’article 118 de la loi de principes stipule que
« § 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil
ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.
(…) ».
En l'espèce :
- l'insuffisance des MSP n'est pas démontrée ;
- les circonstances concrètes invoquées font défaut ;
- la direction générale a omis de déterminer les modalités concrètes du RSPI ;
- l'avis médical ne respecte pas les exigences légales.
Dans la mesure où les exigences légales n’ont pas été respectées, il y a lieu d’annuler la décision querellée.
L’article 116 de la loi de principes prévoit :
« §1er. S’il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d’un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s’il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé en régime de sécurité particulier individuel.
§2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet ».
Ainsi, l’administration pénitentiaire peut placer un détenu sous RSPI si trois conditions sont réunies :
- Le détenu doit représenter une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôle ou les mesures de sécurité particulières.
Une décision de renouvellement d’un RSPI exige que le directeur général mette en balance plusieurs intérêts. Ainsi, le directeur général ne doit pas seulement tenir compte de la situation du détenu, mais aussi de la
sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, de celle de son personnel et des codétenus.
L’article 118 de la loi de principes stipule que
« § 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil
ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.
(…) ».
En l'espèce :
- l'insuffisance des MSP n'est pas démontrée ;
- les circonstances concrètes invoquées font défaut ;
- la direction générale a omis de déterminer les modalités concrètes du RSPI ;
- l'avis médical ne respecte pas les exigences légales.
Dans la mesure où les exigences légales n’ont pas été respectées, il y a lieu d’annuler la décision querellée.