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CA/22-0139

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - PROCEDURE DE PLAINTES

Quant à la recevabilité :
Les articles 118 §10 et 165 de la loi de principes prévoient que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (souligné par la Commission d’appel).

En l’espèce, le conseil du plaignant indique qu’il s’est permis d’introduire le recours de son client le 16 août 2022, la veille étant un jour férié.

Le conseil du plaignant s’est, en effet, basé sur l’article 53 du Code judiciaire selon lequel : « Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ».

Une telle explication est donc plausible, et acceptable.

Quant au fondement :
La Commission d’appel constate que dans le cadre du RSPI auquel il est actuellement soumis, le plaignant fait l’objet d’un durcissement en ce qu’il est interdit de prendre part aux activités communes, alors qu’en 2019 il avait un accès à la salle de sport deux fois par semaine, et d’un assouplissement en ce qu’il bénéficie de visites à tables tandis qu’en 2019, il était soumis aux visites munies d’une paroi transparente.

Quant aux divergences entre la dernière mesure de sécurité particulière imposée, et le RSPI qui s’en est suivi, la Commission d’appel constate quatre durcissements (privation des activités communes alors qu’il bénéficiait du droit de faire du sport dans le cadre de la MSP, contrôle des correspondance auquel il n’était pas soumis dans le cadre de la MSP, privation de l’usage du téléphone (sauf exceptions) à laquelle il n’était pas soumis dans le cadre de la MSP, et fouille systématique à laquelle il n’était pas soumis dans le cadre de la MSP), mais d’aucun assouplissement. Quant à l’observation durant le jour et la nuit, aucune précision n’est donnée dans le cadre du RSPI alors que celle-ci était prévue toutes les 15 minutes dans le cadre de la MSP.

La Commission d’appel n’est toutefois pas en mesure de comprendre la portée de telles mesures, dans la mesure où la direction générale ne s’en explique pas, et ne fournit pas davantage d’informations qui permettraient d’établir que les mesures prises à titre de sécurité particulières ne suffisaient pas. La motivation de la mesure de sécurité particulière est effectivement identique à celle du RSPI.

De plus, la Commission d’appel constate que les modalités prises dans le cadre du RSPI ne respectent pas le prescrit de l’article 118 §4 de la loi de principes.

En effet, la direction générale indique que l’observation du plaignant se fera le jour comme la nuit, en respectant au maximum le repos nocturne, sans préciser davantage le temps et l’intervalle laissé entre chaque observation de sorte qu’elle laisse cette question à l’appréciation de la direction.

De même pour la cellule dans laquelle le plaignant est isolé, la direction générale indique que celle-ci sera désignée par la direction.

Or, l’article 118 §4 de la loi de principes stipule explicitement que « la décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée ».

Enfin, l’avis médical indique uniquement que « l’état de santé de l’intéressé est compatible avec les modalités reprises dans la proposition de RSPI transmise par la direction de la prison ». Cet avis médical est général. Or, l’avis médical ne peut être stéréotypé. Au contraire, il doit être individualisé et circonstancié. Il ne s’agit en rien d’une formalité qui pourrait être prise à la légère. Or, tel n’est pas le cas d’espèce.

! Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n° 257.529 du 4 octobre 2023.

Le 16 février 2024, la Commission d'appel a donc repris une décision pour se conformer à l'arrêt précité du CE. Elle modifie son dispositif uniquement en ce qui concerne l'avis médical:

L’article 118, §2 de la loi de principes prévoit que la proposition de la direction de la prison de placer le détenu sous RSPI doit être accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.

Dans son arrêt n°257.529 du 04 octobre 2023, le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que :
« L’article 118, §2, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que la proposition de placement sous régime de sécurité particulier individuel ‘est accompagné d’un avis médical quant à la comptabilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu’.
Cette disposition ne précise pas que l’avis médical relatif à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu doive être ‘individualisé et circonstancié’. En décidant le contraire, la Commission d’appel francophone a ajouté des conditions non prévues par la loi et a méconnu la portée de l’article 118, §2, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005. »

L’arrêt susmentionné rendu par le Conseil d’Etat s’impose à la Commission d’appel.

En l’espèce, l’avis médical qui prévoit que « l’état de santé de l’intéressé est compatible avec les modalités reprises dans la proposition de RSPI transmise par la direction de la prison » est donc conforme.