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CA/22-0095

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le placement du plaignant, et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation de la prison de Jamioulx, la condamnation définitive du plaignant, et son choix d’établissement de destination.

La Commission d'appel doit apprécier la décision attaquée au regard de sa légalité, de sa raisonnabilité et de son équité. Le caractère raisonnable ou non d’une décision doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble de la situation d’un détenu, notamment de son état psychologique mais également de son histoire pénitentiaire. Bénéficier d’un cadre stable en détention participe au droit à la vie privée prévu par l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’Homme.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- Le plaignant sera admissibilité à la libération conditionnelle dans cinq mois, soit dès le mois de décembre 2022 ;
- Le plaignant s’est toujours bien comporté en détention ;
- Le plaignant est fragile psychologiquement, et a besoin de la visite de sa famille habitant à Chimay, soit à 45 minutes de la prison de Jamioulx, et à 1h20 de celle d’Ittre ;
- Le plaignant est déjà inscrit sur la liste d’attente du centre postcure le « Répit » à Couvin (situé à 35 minutes de la prison de Jamioulx, et à 1h15 de celle d’Ittre);
- Le plaignant doit faire des préadmissions à Dave pour sa cure (à 48 minutes de la prison de Jamioulx, et à 1h03 de celle d’Ittre)
- Au mois de juillet 2022, la prison de Jamioulx comptait 391 détenus pour 400 places

De plus, la direction générale affirme elle-même : « nous notons néanmoins que l’avocat présente un nouveau élément, à savoir que l’intéressé serait déjà sur une liste d’attente pour un centre postcure, « Le répit » à
Couvin, élément dont nous n’avons pas pu tenir compte dans les précédentes décisions, ceci n’ayant pas été évoqué par l’intéressé précédemment ».

Compte tenu des circonstances particulières susmentionnées, il y a lieu d’annuler la décision querellée.