DISCIPLINAIRE
Le 2 mai 2022, le tourniquet du préau de la prison d’Ittre a été bloqué par plusieurs détenus qui refusaient de remonter dans leur cellule.
L’intimé, ayant constaté qu’il ne pouvait remonter en raison du tourniquet bloqué, s’est écarté et a joué aux cartes avec d’autres codétenus.
Il a été appelé par section, par numéro de cellule et pour finir nominativement, mais il n’a pas répondu aux appels.
Lorsqu’il est retourné dans sa cellule, l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation au sein de celle-ci.
La Commission d’appel considère que l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant : du rapport du directeur relatif au fait de l’incident, de l’attitude passive de l’intimé par rapport aux appels de l’autorité, de l’audition disciplinaire de l’intimé lors de laquelle il ne conteste pas les faits.
La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », telle que visées à l’article 130, 3° et 4° de la loi de principes, sont établies en l’espèce.
Les faits étant établis, il est indéniable que l’intimé doit être sanctionné pour ceux-ci.
Compte tenu de la mesure provisoire subie, et des antécédents disciplinaires, la Commission d’appel estime que la sanction disciplinaire de 15 jours de P.I est déraisonnable, de sorte qu’il y a lieu de la réduire à 7 jours de P.I.
Le 2 mai 2022, le tourniquet du préau de la prison d’Ittre a été bloqué par plusieurs détenus qui refusaient de remonter dans leur cellule.
L’intimé, ayant constaté qu’il ne pouvait remonter en raison du tourniquet bloqué, s’est écarté et a joué aux cartes avec d’autres codétenus.
Il a été appelé par section, par numéro de cellule et pour finir nominativement, mais il n’a pas répondu aux appels.
Lorsqu’il est retourné dans sa cellule, l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation au sein de celle-ci.
La Commission d’appel considère que l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant : du rapport du directeur relatif au fait de l’incident, de l’attitude passive de l’intimé par rapport aux appels de l’autorité, de l’audition disciplinaire de l’intimé lors de laquelle il ne conteste pas les faits.
La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », telle que visées à l’article 130, 3° et 4° de la loi de principes, sont établies en l’espèce.
Les faits étant établis, il est indéniable que l’intimé doit être sanctionné pour ceux-ci.
Compte tenu de la mesure provisoire subie, et des antécédents disciplinaires, la Commission d’appel estime que la sanction disciplinaire de 15 jours de P.I est déraisonnable, de sorte qu’il y a lieu de la réduire à 7 jours de P.I.