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CA/22-0080

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

La direction générale justifie sa décision de transfert du plaignant par les considérations suivantes : le comportement impulsif du plaignant qui rend toute collaboration avec le SPS impossible, et ce, malgré les changements d’intervenants. Le SPS ne sait plus comment travailler avec lui. Il ne se remet pas en question et estime que tout lui est dû.

La collaboration avec le SPS est indispensable dans le cadre du plan de reclassement d’un détenu, et ce, d’autant plus dans le cas d’espèce où les permissions de sortie et de congé du plaignant ont été révoquées.

La décision de transfert en tant que telle apparait donc comme étant favorable pour le plaignant qui n’avance
pas dans son plan de reclassement. La direction générale refuse le transfert du plaignant à :
- A Forest : parce qu’il y a déjà séjourné, et qu’il a eu un comportement inadéquat avec une
infirmière au sein de la prison. Compte tenu de cet antécédent, et de son comportement récent
avec le personnel pénitentiaire en général, il n’apparait pas opportun de le transférer vers
Forest qui fonctionne, en outre, sur le mode communautaire ;
- A Marneffe : le plaignant doit démontrer à nouveau sa capacité à respecter un cadre tant en interne via son comportement en détention qu’en externe via des modalités d’exécution de la peine quand celles-ci lui seront à nouveau octroyées
- A St-Hubert : idem
- A Nivelles : le plaignant n’a reçu que 5 visites à table, et 5 visites virtuelles de sa mère. Il n’a jamais introduit de demande de transfert vers la prison de Nivelles.

La direction générale ne se prononce pas réellement sur le transfert du plaignant vers la prison de Nivelles.
Elle indique uniquement que le plaignant n’a reçu que 5 visites à table et 5 visites virtuelles de sa mère, et qu’il n’a jamais introduit de demande de transfert vers la prison de Nivelles.

Or, les visites sur base desquelles la direction générale se base ne reflètent pas la réalité puisque si la maman du plaignant n’a pu venir régulièrement, c’est uniquement en raison de la crise sanitaire suite à laquelle les visites ont été suspendues. Par la suite, le plaignant a bénéficié de sorties qui lui ont permises de voir sa maman plus régulièrement.

Vu les arguments avancés par le plaignant, et la justification donnée par la direction générale pour refuser son transfert vers la prison de Nivelles, il y a lieu de faire droit à sa demande subsidiaire, et de privilégier le transfert du plaignant vers la prison de Nivelles.