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CA/22-0059

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
La « possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » permet de sanctionner la possession de pièces de téléphones dans la mesure où, si ces pièces sont regroupées, elles permettent de communiquer avec l’extérieur.

L’article 144 de la loi de principes n’exigeait pas que la direction procède à l’examen du téléphone pour vérifier s’il était fonctionnel ou pas dès lors qu’il était communément admis que le téléphone ne fonctionnait plus. En l’espèce, un tel examen n’avait aucune plus-value.

De manière générale, il serait déraisonnable d’exiger de la direction qu’elle procède à la recherche d’éventuelles autres parties du téléphone avant de sanctionner disciplinairement un détenu, sachant que les pièces peuvent être dissimulées à plusieurs endroits, comme par exemple dans plusieurs cellules.

S’il est par contre établi que le téléphone ne fonctionne plus, il s’agit tout au plus d’une circonstance atténuante dont la direction peut éventuellement tenir compte dans le choix de la sanction.

A considérer que l’infraction de « possession ou utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » n’était pas établie (quod non), l’infraction de « non-respect des dispositions du ROI » demeure établie, ce que la Commission des plaintes semble avoir omis.

En effet, le règlement d’ordre intérieur de la prison d’Arlon précise qu’il est interdit aux détenus d’être en possession de « émetteurs ou récepteurs de communications, supports d’informations digitales » mais aussi de « téléphone portables et leurs accessoires ».