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CA/22-0055

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant par l’impossible collaboration entre l’appelant et les intervenants au sein de la prison.

Le directeur général soutient que tout travail avec les intervenants est devenu impossible mais n’étaye pas davantage sa déclaration par des exemples. Le dossier révère même que l’appelant n’a plus eu de rapports disciplinaires depuis le mois de mai 2021, soit depuis un an. Aucun élément du dossier ne vient corroborer l’affirmation du directeur général.

Au contraire, le SPS ne semble pas privilégier un transfèrement. La Commission d’appel a jugé nécessaire de demander au directeur général de lui fournir le rapport SPS mentionné dans la demande de transfèrement formulée par la direction. Ce rapport daté du 25 janvier 2022 conclut que la prochaine étape dans le traitement du dossier de l’appelant sera de disposer de l’avis du psychiatre SPS afin d’avoir un éclairage supplémentaire et actualisé à son sujet notamment vu les divergences entre les différentes analyses psychologiques et psychiatriques au sujet des perspectives d’avenir. Le travail avec le SPS ne semble dès lors pas totalement rompu.

Certes, le dossier de l’appelant ne semble pas connaitre d’avancée majeure vu son manque de collaboration. Néanmoins, c’est principalement à l’appelant que ce manque d’avancée porte préjudice, notamment dans le cadre de ses demandes de permissions de sortie et de libération conditionnelle, mais ne porte pas préjudice à l’administration pénitentiaire. Il ne justifie pas en soi un transfèrement.

Il ressort du dossier que l’appelant a déjà rencontré des problèmes similaires dans les établissements pénitentiaires par lesquels il est précédemment passé. Il est d’ailleurs précisé dans le rapport susmentionné que le SPS de Ittre constate une répétition de certains comportements décrits par les intervenants antérieurs et que sa tentative de clivage entre ses intervenants et interlocuteurs semble faire partie de sa dynamique. Le directeur général ne motive pas en quoi un transfèrement serait de nature à résoudre le problème énoncé, c’est-à-dire à modifier le comportement de l’appelant par rapport aux intervenants, sachant qu’il s’agit d’un problème constant.

Dans la mesure où la motivation de la décision querellée est sans lien causal avec la mesure qui a été prise, il y a lieu de l’annuler.